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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Absence de confusion de patrimoines entre un exploitant individuel et son conjoint
Le compte professionnel d’un exploitant individuel marié peut servir à payer les dépenses personnelles du couple sans entraîner une confusion de patrimoines entre l’exploitant et son conjoint si ces dépenses sont réintégrées comptablement dans le compte de l'exploitant.
Un entrepreneur individuel, exploitant un cabinet de conseil en défiscalisation, est mis en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur demande que la procédure soit étendue à l’épouse de l’entrepreneur pour confusion de patrimoines. Il fait valoir que des dépenses personnelles de l’épouse ont été fréquemment payées avec le compte professionnel de son époux , sans contrepartie de la part de l’épouse.
La demande d’extension est rejetée. En effet, le simple fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux, entrepreneur individuel, peut s'analyser en un prélèvement personnel, qui est régulier dès lors qu'il est ultérieurement réintégré dans le compte exploitant . La comptabilité du cabinet de conseil, dont aucun élément ne permettait de douter de la régularité, mentionnait que certaines dépenses personnelles du couple engagées par l’épouse avaient été réglées par le cabinet, mais qu’elles ont été réintégrées régulièrement dans le compte exploitant de son mari. Par suite, il n’y avait pas à constater l'existence d'une contrepartie aux dépenses réalisées et la détention et l'utilisation par l’épouse d'une carte bancaire attachée au cabinet de son mari n'étaient pas en elles-mêmes suffisantes pour caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines.
à noter :
La Cour de cassation confirme ici l'arrêt rendu par la cour d'appel dans cette affaire (CA Paris 9-2-2016 n° 15/02067 : BRDA 7/16 inf. 9).
En pratique
, sa décision fixe les limites de la possibilité pour le conjoint d’un entrepreneur individuel d’utiliser la carte bancaire professionnelle de l’entreprise sans risque d’extension de procédure collective.
Le raisonnement est identique à celui qui pourrait s’appliquer à l’entrepreneur individuel lui-même. Le plan comptable général n’interdit pas de régler des dépenses personnelles depuis le compte professionnel dès lors que les sommes sont ensuite réintégrées dans le compte de l’exploitant. En l’espèce, la régularité de la comptabilité n’était pas contestée et la réintégration des sommes avait été constatée par le juge du fond.
En revanche, la confusion des patrimoines a pu être retenue lorsque le conjoint a bénéficié de virements dont il n'est pas établi qu'il s'agissait du remboursement d'avances qu'il avait faites à son époux entrepreneur (Cass. com. 15-3-2005 n° 03-13.136 F-D) ou lorsque le conjoint avait établi pour le compte de l’entreprise des factures et des chèques sans procuration et qu'il avait, à titre personnel, commandé des pièces pour un véhicule automobile sans justifier du rapport entre cet achat et l’exercice du commerce (Cass. com. 10-7-2012 n° 11-18.973 F-D : Rev. proc. coll. 2013 comm. n° 2 note B. Saintourens).
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