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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Action directe du vendeur d’espaces publicitaires contre le mandataire de l’annonceur
Le vendeur d’espaces publicitaires bénéficie d'une action directe en paiement contre le mandataire de l’annonceur sans avoir à rapporter la preuve d’un mandat écrit.
Un groupement d’intérêt économique (GIE), mandataire de plusieurs sociétés, a conclu deux contrats de vente d’espaces publicitaires avec une agence publicitaire, mandataire de l’annonceur. Le GIE assigne directement en paiement ce dernier.
La cour d’appel rejette les demandes du GIE en raison de l’absence de mandat écrit, formalité requise en vertu de l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 pour les ventes d’espaces publicitaires.
La Haute cour va censurer l’arrêt d’appel. Elle vient préciser que la méconnaissance des formalités prévues à l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993 ne sont pas requises à peine de nullité du contrat. Elle est uniquement sanctionnée par la privation de toute rémunération de l’intermédiaire.
Elle ajoute que le vendeur d'espaces publicitaires qui a conclu un contrat de vente avec le mandataire d'un annonceur, bénéficie d'une action directe en paiement contre ce dernier s'il justifie du principe de sa créance et du pouvoir du mandataire lors de la conclusion du contrat de vente d'espaces publicitaires, sans être tenu de rapporter la preuve que le mandat a été conclu par écrit.
Com. 29 janv. 2025, n° 23-19.341
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