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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Action en responsabilité contre l’avocat : point de départ de la prescription
Civ. 1re, 14 juin 2023, n° 22-17.520
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Dès lors, que faut-il entendre par « la fin de la mission » de l’avocat ?
En l’espèce, à l’issue du prononcé d’un divorce, un jugement du 26 janvier 2012 avait statué sur le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Le 26 mars 2012, appel est interjeté de ce jugement. Le juge de la mise en état constate toutefois que la déclaration d’appel est caduque depuis le 26 juin 2012. Le 16 octobre 2017, l’ancien époux n’ayant pas pu faire valoir ses droits en appel, en raison de la caducité, assigne en responsabilité son avocat. Ce dernier estime néanmoins que l’action est prescrite car diligentée plus de cinq ans après la décision de caducité. Les juges d’appel statuent en ce sens : ils considèrent que la mission de l’avocat a pris fin à la date de l’ordonnance de caducité.
La Cour de cassation censure. Elle indique que « le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date ».
Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence, puisque la Cour retenait jusqu’à présent que le point de départ de l’action en responsabilité contre un avocat se prescrivait à compter du prononcé de la décision juridictionnelle.
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