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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Activité déficitaire : quelle responsabilité pour le dirigeant ?
Une activité déficitaire continue peut potentiellement engager la responsabilité du dirigeant d'une société en cours de liquidation judiciaire si elle a participé à l'insuffisance d'actif. Cependant, la responsabilité ne peut être déduite du seul constat que le montant des dettes sociales a augmenté.
Le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire qui commet une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société peut être condamné à supporter tout ou partie de cette insuffisance (C. com. art. L 651-2).
Il peut notamment l'être s'il a poursuivi une activité déficitaire, laquelle ne peut pas, précise la Cour de cassation dans l'arrêt commenté, résulter du seul constat d'une augmentation des dettes de la société.
Par suite, c'est à tort qu'une cour d'appel avait condamné le dirigeant d'une société de BTP en liquidation judiciaire à combler le passif social après avoir déduit des éléments suivants qu'il avait poursuivi une activité déficitaire : il n'avait pas payé les cotisations sociales dues au titre des mois ayant précédé l'ouverture de la procédure collective ; un privilège général de la sécurité sociale et un autre de l'Urssaf avaient été inscrits ; des dettes fiscales n'avaient pas été payées ; le bilan au titre du dernier exercice clos faisait apparaître un accroissement des dettes de plus de 220 000 € depuis l'exercice précédent. En effet, ces éléments étaient insuffisants pour caractériser la poursuite d'une activité déficitaire.
Cass. com. 11-12-2024 n° 23-19.807
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