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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Apport d’une branche d’activité d’une société à une autre
Pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés, la branche d’activité apportée doit être complète et autonome
Les plus-values nettes réalisées lors de l’apport d'une branche complète d'activité par une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) à une autre société sont exonérées d’IS, sous certaines conditions, notamment :
- si la branche d'activité apportée peut faire l’objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse et chez la société bénéficiaire de l'apport ;
- et si cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels d’exploitation de cette activité permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments.
Illustration. Une société qui exploitait un supermarché sous l’enseigne d’un groupe s’est affiliée à une autre enseigne. Pour ce faire, la société a créé une filiale à laquelle elle a transféré l'ensemble des droits, biens et obligations relatifs à l'exploitation du supermarché et notamment les autorisations administratives indispensables à son fonctionnement, à l'exception du contrat d'enseigne et d'approvisionnement exclusif conclu avec la première enseigne qui avait pris fin. La société filiale a donc conclu un accord d'enseigne et d'approvisionnement exclusif avec le groupe exploitant la nouvelle enseigne.
À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l’exonération d’imposition sur la plus-value réalisée par la société apporteuse du fonds de commerce exploitant le supermarché, au motif que le contrat d'enseigne et d'approvisionnement n'avait pas été transféré à la société bénéficiaire de l'apport, et a soumis la société apporteuse à des cotisations supplémentaires d’IS, ce qu’elle a contesté.
Les juges ont considéré que le contrat d'enseigne et d'approvisionnement liant la société apporteuse à l'enseigne du groupe auquel elle appartenait initialement devait être regardé comme un élément essentiel à l'activité apportée.
Le Conseil d’État a censuré la décision des juges. Il a déclaré que le contrat d'enseigne et d'approvisionnement initial était arrivé à expiration avant le transfert des droits, biens et obligations relatifs à l'exploitation du supermarché et qu’immédiatement après la vente, un nouveau contrat d'enseigne et d'approvisionnement avait été conclu avec la nouvelle enseigne de sorte que le contrat d'enseigne et d'approvisionnement conclu avec la première enseigne n’était pas indispensable à l'exploitation autonome de cette activité chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport.
Ainsi, l'apport partiel d'actif réalisé par la société apporteuse portait bien sur une branche complète d'activité. En conséquence, la société pouvait bénéficier de l'exonération d'imposition de sa plus-value et devait être déchargée des cotisations supplémentaires d’IS et des pénalités correspondantes qu’elle avait été contrainte de payer.
Source : Conseil d’État du 22 septembre 2017, n°400613 ; CGI art. 210 B
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