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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Associé minoritaire gérant de fait : une rémunération non déductible
En application des articles 211 et 39-1-1° du CGI, il est jugé que la rémunération versée par une SARL à un associé minoritaire qui n’est pas gérant de droit et qui ne bénéficie pas d’un contrat de travail n’est pas déductible de ses résultats.
Les faits. Un associé exerce seul la gestion d’une SARL en qualité de gérant de fait de cette société dont il est également associé minoritaire, détenant 49 % du capital social de l’entreprise. L’administration fiscale, à la suite d’un contrôle, refuse la déductibilité des sommes qu’elle lui a versées, comptabilisées au crédit de son compte courant d’associé. La SARL conteste, faisant valoir que ces dernières rémunéraient ses fonctions de gérance.
La décision. Le juge rappelle qu’au titre de l’article 211 du Code général des impôts (CGI), dans les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et dont les gérants sont majoritaires, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt. Il relève, d’une part, que dès lors que l’associé ne détenait que 49 % du capital social de la SARL et que son épouse, gérante de droit, n’en était pas actionnaire, il ne saurait être sérieusement soutenu que le couple constituait un collège de gérance majoritaire. Les sommes en cause ne sauraient dès lors être regardées comme ayant été versées sur le fondement de ces dispositions. Il relève, d’autre part, que si, en application du 1° du 1 de l’article 39 du Code général des impôts, les dépenses de personnel et de main d’œuvre sont incluses dans les charges déductibles, il est constant que l’associé n’était lié par aucun contrat de travail avec la SARL, ni d’ailleurs par aucun autre contrat, même indirectement. Sa rémunération, en tant que gérant de fait, n’a fait l’objet d’aucune approbation expresse des associés. La SARL ne saurait par ailleurs soutenir qu’une telle approbation résulte de celle de ses comptes, comprenant cette rémunération, en produisant deux copies de procès-verbaux d’approbation qui n’ont pas de valeur probante dès lors qu’ils n’ont fait l’objet d’une publication au greffe du tribunal de commerce que largement après l’engagement du contrôle et l’expiration du délai fixé par l’article L 232-22 du Code de commerce. Il décide donc dans ces circonstances que l’administration justifie effectivement que ces versements n’ont pas la nature de charges déductibles.
CAA Marseille 4-10-2024 n° 23MA01557
© Lefebvre Dalloz