-
Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
-
Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
-
Statut de conjoint salarié : absence de lien de subordination, y compris en société
La Cour de cassation précise que le conjoint qui participe de manière régulière à l’activité de son époux dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux peut bénéficier du statut de conjoint salarié sans avoir à démontrer un lien de subordination, y compris lorsque l’activité est exercée au sein d’une société dirigée par l’époux.
Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
Selon l’article 39, 13 du CGI, les aides accordées à une autre entreprise ne sont pas déductibles du résultat imposable, sauf si elles présentent un caractère commercial. Par ailleurs, une provision pour créance douteuse n’est déductible que si la perte qu’elle anticipe est elle-même déductible (CGI art. 39, 1-5°). Ainsi, lorsqu’une avance est consentie à une filiale sans intention de remboursement, elle constitue une aide exclue de toute déduction, y compris sous forme de provision.
En l’espèce, une société-mère a consenti une avance de 2 520 000 € à une filiale fortement déficitaire détenue à 90 %, alors que son conseil d’administration en avait auparavant proposé la dissolution amiable, puis a constitué, 4 jours plus tard, une provision pour créance douteuse. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a remis en cause le caractère déductible de cette provision.
Or la filiale était en situation financière très dégradée et sa dissolution avait été engagée avant même l’octroi de l’avance. Le Conseil d’État juge que, compte tenu de ces circonstances, la société-mère n’avait pas l’intention de recouvrer sa créance dès l’origine. L’avance est donc requalifiée en aide non commerciale. Par conséquent, aucune déduction n’est possible, ni sous la forme d’une charge au titre de l’exercice d’octroi de cette avance, ni sous la forme d’une perte au titre de l’exercice au cours duquel la société aurait ultérieurement formalisé son renoncement à son remboursement ou constaté dans ses comptes son caractère irrécouvrable, ni sous la forme d’une provision pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.
CE 30-3-2026 n° 499612
© Lefebvre Dalloz