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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Avantages en nature véhicule électrique
De nouveaux seuils d’évaluation des avantages en nature pour la mise à disposition d’un véhicule électrique ou d’une borne de recharge électrique s’appliquent depuis le 1-1-2024.
Avantage en nature véhicule électrique. Lorsque l’employeur met à la disposition d’un salarié, du 1-1-2024 au 31-12-2024, un véhicule exclusivement électrique utilisé par celui-ci à des fins professionnelles et personnelles, pour le calcul des cotisations sociales, les frais d’électricité qu’il paie pour la recharge du véhicule n’entrent pas en compte dans le calcul de l’avantage en nature au titre de l’usage personnel, et un abattement de 50 % s’applique sur la totalité de cet avantage en nature, dans la limite de 1 964,90 € par an, contre 1 800 € par an en 2023 (https://boss.gouv.fr – Avantages en nature § 800).
Mise à disposition d’une borne de recharge. Si, entre le 1-1-2024 et le 31-12-2024, l’employeur met à la disposition d’un salarié une borne de recharge pour un véhicule électrique ou hybride, l’avantage en nature résultant de l’utilisation personnelle de cette borne est évalué différemment selon que la borne est installée sur le lieu de travail ou hors de ce lieu (arrêté du 26-12-2022, JO du 31-12).
Borne installée sur le lieu de travail. Si la borne est installée sur le lieu de travail, l’avantage en nature résultant de l’utilisation personnelle de cette borne par le salarié est évalué à hauteur d’un montant nul (0 €), y compris pour les frais d’électricité.
En cas d’installation de la borne hors du lieu de travail et de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais liés à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge :
- si la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail du salarié, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales ;
- si la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin de son contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1025 €, contre 1 000 € en 2023 ; si la borne a plus de 5 ans, ces limites sont portées respectivement à 75 % des dépenses réelles et à 1537,50 €, au lieu de 1 500 € en 2023 (https://boss.gouv.fr – Avantages en nature § 811) .
En cas d’installation de la borne hors du lieu de travail et de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation de cette borne ou du coût d’un contrat de sa location (hors frais d’électricité), cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.
Source : https://boss.gouv.fr – Avantages en nature § 800 et 811
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