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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Avantages fiscaux dans le cadre d’un PEA : absence de cumul et choix opposable au contribuable
Un contribuable qui a choisi de bénéficier de la réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés pour ses titres ne peut y renoncer pour préférer le bénéfice de l’exonération sur les plus-values de cession à la suite du placement de ces mêmes titres sur un PEA.
Rappel. Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu calculé sur le montant des versements effectués pour souscrire au capital de sociétés répondant à la définition européenne des PME (CGI art. 199 terdecies-0 A). Par ailleurs, lorsque des titres sont placés sur un PEA, les plus-values procurées par ces placements sont exonérées d’impôt sur le revenu (CGI art. 157, 5° bis). Toutefois, le contribuable ne peut bénéficier de ces deux avantages fiscaux pour un même titre.
Les faits. En 2008, un contribuable a acquis 40 000 actions d’une SAS qu’il a placées sur un plan d’épargne en actions (PEA) ouvert en 2005. Il a alors obtenu le bénéfice de la réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés. À la suite de la cession de ses titres en 2014, il a demandé à bénéficier de l’exonération de la plus-value de cession. L’administration a considéré qu’il ne pouvait cumuler la réduction d’impôt dont il avait bénéficié en 2008 avec l’exonération de la plus-value de cession résultant de l’acquisition de titres dans le cadre d’un PEA lors de la cession en 2014. Or, le contribuable faisait valoir qu’il n’aurait pas dû bénéficier de la réduction d’impôt et que l’administration aurait dû remettre en cause cet avantage, et non l’exonération de la cession.
Solution rendue. Toutefois, la cour administrative d’appel de Nantes rejette la demande du contribuable. Selon elle, le fait d’avoir sollicité en 2008 le bénéfice de la réduction d’impôt est un choix opposable au contribuable. Par conséquent, dès lors qu’il a obtenu cet avantage, il ne peut plus bénéficier de l’exonération prévue pour les PEA.
CAA Nantes 18-3-2022 n° 20NT00556
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