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Saisie des rémunérations : barème révisé pour 2026
Un nouveau barème des saisies et cessions des rémunérations applicable depuis le 1-1-2026 a été publié par décret.
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Prolongation du contrat de sécurisation professionnelle
Le contrat de sécurisation professionnelle a été prolongé jusqu’au 31-12-2026 par deux avenants du 24-12-2025 qui ont été agréés par arrêtés ministériels du 28-12-2025.
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Divers
Bail commercial dans un centre commercial
Le locataire de locaux commerciaux dans un centre commercial qui est contraint par une clause du bail commercial d’adhérer à l’association des commerçants du centre ne s’engage à pas à participer aux frais de fonctionnement de l'association
Une société qui loue des locaux à usage commercial dépendant d'un centre commercial a été contrainte en vertu d’une clause du bail à adhérer à l’association des commerçants du centre. La clause du bail prévoyait qu’en cas de retrait de l’association, le locataire restait tenu de régler à l'association sa participation financière aux dépenses engagées pour l'animation du centre commercial. La société s’est retirée de l’association et a cessé de régler ses cotisations à l’association mais celle-ci l’a assigné en paiement de cotisations au titre de sa participation aux dépenses d’animation du centre.
Alors la locataire a fait valoir la nullité de la clause d’adhésion. Et elle a eu raison.
Les juges ont, en effet, considéré que la société locataire ne s'était pas engagée à participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial, mais à adhérer à l'association des commerçants. Donc selon eux, la clause de retrait qui entravait la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps, était entachée de nullité absolue.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui déclare que la société locataire ne s'était pas directement engagée à participer aux frais de fonctionnement de l'association et que la demande en paiement des cotisations devait être rejetée. Le paiement des cotisations résultait de l'adhésion à l'association, que, dès lors que la société avait renoncé à son adhésion, elle n'avait plus à payer les cotisations.
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Source : Cass. civ 3 11 octobre 2018, n° 17-23211
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