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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Bail commercial : défaut d’entretien des locaux par le bailleur
Si le bailleur n’entretient pas les locaux en état de servir à l'usage pour lequel ils sont loués, alors il doit en supporter les conséquences dommageables
Un propriétaire a loué à exploitant des locaux à usage de boulangerie situés au rez-de-chaussée de son immeuble. Près de 2 ans plus tard, le plancher de l'appartement situé au premier étage de l’immeuble s’est effondré et a endommagé les locaux et les installations nécessaires à l'exploitation de la boulangerie ; qu'après expertise judiciaire, le bailleur a assigné le boulanger en indemnisation de ses préjudices. Quant au boulanger, il a réclamé en justice des dommages et intérêts reprochant au bailleur d’avoir manqué à son obligation d'entretien. Et bien lui en pris car il a obtenu gaine cause.
En effet, les juges ont relevé que le locataire avait régulièrement entretenu le four dont il n’était pas démontré qu’il était vétuste et qu’il avait fait un usage normal des locaux destinés à l'exploitation d'une boulangerie. En revanche, la nature du plancher en bois aggloméré était incompatible avec l'exploitation d'un fournil et le bailleur aurait dû faire réaliser des travaux pour assurer la solidité de la structure du plafond.
En conséquence, le bailleur a manqué à son obligation d'entretenir les lieux en état de servir à l'usage pour lequel ils avaient été loués et devait supporter les conséquences dommageables liées à l'effondrement du plafond.
Source : Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-14134
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