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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Bien acquis au moyen d’une clause de réserve de propriété et confiscation
Un individu a été condamné à deux mois d’emprisonnement et à la confiscation de son véhicule dont il avait fait l’acquisition auprès d’une société par un acte contenant une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de l'organisme de crédit.
La cour d’appel confirme la peine de confiscation et le prévenu forme alors un pourvoi en cassation. Il soutient qu’il n'était pas le propriétaire du véhicule en raison d'une clause de réserve de propriété convenue avec l'organisme de crédit. Or, les articles L. 224-16 et L. 234-12 du code de la route ne permettent la confiscation du véhicule qu’à la condition que le prévenu en soit le propriétaire. Dès lors, le prévenu ne pouvait faire l’objet de cette peine.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « la circonstance que la propriété d'un bien a été retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété contenue dans un contrat de vente, qui suspend l'effet translatif de la convention jusqu'à la complète exécution de l'obligation qui en constitue la contrepartie, n'est pas de nature à en interdire la confiscation ». Ainsi, la clause de réserve de propriété ne remet pas en cause le caractère définitif de la vente mais ne fait qu’aménager le moment du transfert de propriété.
Crim. 28 févr. 2024, n° 22-86.392
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