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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Bien acquis au moyen d’une clause de réserve de propriété et confiscation
Un individu a été condamné à deux mois d’emprisonnement et à la confiscation de son véhicule dont il avait fait l’acquisition auprès d’une société par un acte contenant une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de l'organisme de crédit.
La cour d’appel confirme la peine de confiscation et le prévenu forme alors un pourvoi en cassation. Il soutient qu’il n'était pas le propriétaire du véhicule en raison d'une clause de réserve de propriété convenue avec l'organisme de crédit. Or, les articles L. 224-16 et L. 234-12 du code de la route ne permettent la confiscation du véhicule qu’à la condition que le prévenu en soit le propriétaire. Dès lors, le prévenu ne pouvait faire l’objet de cette peine.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « la circonstance que la propriété d'un bien a été retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété contenue dans un contrat de vente, qui suspend l'effet translatif de la convention jusqu'à la complète exécution de l'obligation qui en constitue la contrepartie, n'est pas de nature à en interdire la confiscation ». Ainsi, la clause de réserve de propriété ne remet pas en cause le caractère définitif de la vente mais ne fait qu’aménager le moment du transfert de propriété.
Crim. 28 févr. 2024, n° 22-86.392
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