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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Biens professionnels exonérés et titres de sociétés
Les dividendes ne doivent pas être pris en compte pour apprécier si la rémunération des fonctions de dirigeant représente plus de 50 % de ses revenus professionnels
Concernant les biens professionnels exonérés d’ISF, les parts sociales et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, étaient considérées comme des biens professionnels et exonérés d’ISF pour leur propriétaire, si celui-ci détenait au moins 25 % des droits de vote dans la société et y exerçait une fonction de direction dont la rémunération représentait plus de la moitié de ses revenus professionnels (CGI art. 885 O bis ancien).
Ces dispositions sont également applicables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui a remplacé, depuis le 01.01.2018, l’IS, mais seulement sur les actifs immobiliers (CGI art. 975, III). En effet, sont également exonérés d’IFI les biens ou droits immobiliers et les parts ou actions représentatives de ces mêmes biens ou droits (à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société) , lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d'une société soumise, de droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés, sous réserve que leur propriétaire :
- exerce dans la société la fonction de gérant , nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d'associé en nom d'une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
Ces fonctions de directions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;
- détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
Dispense de la détention de 25 % et plus des droits de vote . Par dérogation, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l'article 62 (gérant majoritaire de SARL notamment).
Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d'une société soumise, de droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés dont les parts ou actions sont détenues directement par le gérant d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui perçoit une rémunération normale représentant plus de 50 % de ses revenus professionnels lorsque la valeur des titres qu'il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable , y compris les biens ou droits immobiliers précités.
La cour d’appel de Colmar a jugé que, concernant la condition de rémunération normale de la fonction de direction représentant plus de 50 % des revenus professionnels du dirigeant, les dividendes qui correspondent à un partage des bénéfices revenant aux associés et non à une rémunération de l’activité du dirigeant, ne doivent pas être pris en compte pour apprécier si la rémunération des fonctions de direction représente plus de 50 % de ses revenus professionnels.
En l’espèce, la cour d’appel a confirmé la décision des juges refusant l’exonération d’ISF au titre de biens professionnels pour les parts sociales d’une SARL détenue par sa gérante car sa rémunération pour ses fonctions de direction ne représentait pas la moitié de ses revenus professionnels, et elle a ajouté que les dividendes versées à la gérante de la SARL ne doivent pas être pris en compte pour apprécier si sa rémunération des fonctions de gérante représente plus de 50 % de ses revenus professionnels.
Cette décision de la Cour d’appel de Colmar du 6 avril dernier s’applique en matière d’IFI aux parts sociales détenues par le gérant de SARL dont la rémunération de ses fonctions n’est pas supérieure à 50 % de ses revenus professionnels (CGI art. 975, III-1,1°), hors dividendes.
Source : Cour d’appel de Colmar, 6 avril 2018, n° 15/05971
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