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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Cadre dirigeant et convention de forfait
Un cadre dirigeant ne peut pas être soumis à un forfait annuel en jours
Un salarié engagé en qualité de cadre responsable de centre de profits et rémunéré par un forfait annuel en jours a réclamé à la société qui l’emploie le paiement d'heures supplémentaires, estimant que sa convention de forfait n’était pas valable. Son employeur ayant refusé sa demande estimant que son salarié avait le statut de cadre dirigeant et n’était donc pas soumis à la réglementation du code du travail concernant la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires ainsi que les repos et les jours fériés. Il n’avait donc pas d’heures supplémentaires à payer à son cadre dirigeant. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
En appel, les juges ont validé la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié et ont condamné l’employeur à payer à son salarié un nombre d’heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés liés à ces heures supplémentaires. Les juges ont considéré que le salarié n’avait pas la qualité de cadre dirigeant car les parties avaient signé une promesse d'engagement qui stipulait que le salarié cadre était soumis à une convention annuelle de forfait en jours précisant « votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours ».
Mais ils ont jugé la convention de forfait annuel en jours à laquelle était soumis le cadre était irrégulière car elle ne précisait ni les garanties sur le respect des durées maximales de travail quotidiennes et annuelles, ni les garanties quant au respect des repos journaliers et hebdomadaires, non plus que le contrôle du nombre de jours travaillés. De plus, l’employeur n’avait pas réalisé l'entretien annuel avec le salarié portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail dans l'entreprise, sa rémunération et l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale (c. trav. art. L. 3121-58 et ss).
Rappelons que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, le cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise (c. trav. art. L. 3111-2).Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation. Les juges n’avaient pas à vérifier les conditions réelles de travail du salarié pour savoir s’il avait ou non la qualité de cadre dirigeant puisque le salarié cadre avait signé une promesse d’engagement précisant que son emploi de cadre était régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours. Une convention individuelle de forfait ne peut pas s’appliquer au cadre dirigeant qui ne relève pas des dispositions du code du travail sur la durée du travail, les repos et les jours fériés.
Mais l’application de cette convention de forfait annuel en jours devait être écartée car elle ne respectait pas les conditions exigées pour sa validité.
Source : Cass. soc. 7 septembre 2017, n° 15-24725
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