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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Caractérisation de la négligence grave du client en cas de fraude au faux conseiller bancaire
La Cour de cassation précise la notion de négligence grave du client, victime d’une fraude au faux conseiller bancaire, justifiant le refus de remboursement par la banque.
Un client a été contacté, par téléphone, par un faux conseiller bancaire lui demandant la communication de son code de sécurité pour pouvoir réaliser des virements frauduleux. Après s’être aperçu de la supercherie, le client piégé alerte la banque et l’assigne en remboursement des sommes extorquées. Après avoir été condamné par la cour d’appel, l’établissement bancaire invoque, à l’appui de son pourvoi en cassation, pour refuser le remboursement, que le client a commis une négligence grave.
Après avoir rappelé que c’est à la banque de rapporter la preuve de cette négligence, la Haute cour indique que le mode opératoire utilisé dit du « spoofing » téléphonique a mis en confiance le client et a provoqué une diminution de sa vigilance. En effet, le numéro de téléphone utilisé était affiché comme étant celui de sa conseillère, il croyait être en relation avec une salariée de l’établissement et les opérations à valider étaient celles de bénéficiaires connus. Elle conclut à l’absence de négligence du client.
Com. 23 oct. 2024, n° 23-16.267
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