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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Caractérisation de la négligence grave du client en cas de fraude au faux conseiller bancaire
La Cour de cassation précise la notion de négligence grave du client, victime d’une fraude au faux conseiller bancaire, justifiant le refus de remboursement par la banque.
Un client a été contacté, par téléphone, par un faux conseiller bancaire lui demandant la communication de son code de sécurité pour pouvoir réaliser des virements frauduleux. Après s’être aperçu de la supercherie, le client piégé alerte la banque et l’assigne en remboursement des sommes extorquées. Après avoir été condamné par la cour d’appel, l’établissement bancaire invoque, à l’appui de son pourvoi en cassation, pour refuser le remboursement, que le client a commis une négligence grave.
Après avoir rappelé que c’est à la banque de rapporter la preuve de cette négligence, la Haute cour indique que le mode opératoire utilisé dit du « spoofing » téléphonique a mis en confiance le client et a provoqué une diminution de sa vigilance. En effet, le numéro de téléphone utilisé était affiché comme étant celui de sa conseillère, il croyait être en relation avec une salariée de l’établissement et les opérations à valider étaient celles de bénéficiaires connus. Elle conclut à l’absence de négligence du client.
Com. 23 oct. 2024, n° 23-16.267
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