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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Cas de fraude au président : la banque doit vérifier la régularité de l’ordre de virement auprès du dirigeant
La banque est tenue de vérifier la régularité des virements directement auprès du dirigeant lorsque ceux-ci présentent des anomalies apparentes et laissent supposer une fraude au président.
En présence d’ordres de paiement comportant des anomalies apparentes, la banque doit, en vertu de son obligation de vigilance, s’assurer de la régularité des ordres de virement auprès du donneur d’ordre. La Cour de cassation a été appelée à énoncer cette règle à l’occasion des faits suivants.
La comptable d’une société ordonne sept virements depuis le compte de la société vers le compte d’une société située à Hong Kong pour un montant de 2 121 903,81 €. La société se rend compte que la comptable a agi en exécution d’e-mails adressés par un tiers usurpant l’identité de son dirigeant. Elle agit contre la banque en restitution des sommes versées.
Sa demande doit être accueillie, juge la Cour de cassation. Il résulte en effet des éléments suivants que les ordres de virement comportaient des anomalies apparentes et que les circonstances inhabituelles entourant les virements litigieux laissaient suspecter une possible « fraude au président », de sorte que la banque aurait dû vérifier la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant de la société, seule personne contractuellement habilitée à les valider :
- les ordres de virements avaient eu un caractère rapproché et répété ;
- la période de l’année à laquelle ils étaient intervenus était inhabituelle ;
- leurs montants étaient élevés par rapport aux ordres habituellement donnés ;
- ils avaient été établis au bénéfice de sociétés qui ne faisaient pas partie des relations d’affaires de la société et qui était situées en dehors de l’espace habituel de son activité.
À noter
Confirmation de jurisprudence. Dans le cas présent d’un virement effectué hors zone Sepa, la responsabilité de la banque doit être recherchée sur le fondement du droit commun. Dans ce cadre, la banque doit vérifier la régularité apparente des ordres de paiement que son client lui adresse ; elle doit notamment faire preuve d’une vigilance particulière lorsque les mouvements du compte sont de nature suspecte et font apparaître des anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles.
La Cour de cassation apporte ici une précision importante en jugeant que la banque avait l’obligation de contacter le dirigeant lui-même, qui est la seule personne habilitée contractuellement à valider les ordres de virement. Il est vrai qu’en matière de « fraude au président » le dirigeant est la seule personne en mesure de déjouer les manœuvres en question. En l’espèce, la banque avait d’ailleurs fait contrôler les ordres de virement par la comptable, qui les avait confirmés, pensant que la consigne émanait de sa hiérarchie. Le contrôle de la banque auprès du seul préposé a été jugé insuffisant au regard de son obligation de vigilance.
La responsabilité de la banque n’a été retenue qu’à hauteur de 50 % car la société avait également commis une faute. Les juges du fonds ayant une grande liberté d’appréciation en ce domaine, la part de responsabilité de la banque peut donc varier en fonction des circonstances.
Cass. com. 2-10-2024 n° 23-13.282
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