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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Cautionnement au profit d’un fournisseur
L’acte de caution qui mentionne le cautionnement de toutes les sommes qui seraient dues par un débiteur à un fournisseur au titre de leurs relations commerciales garantit à la fois les dettes postérieures et les dettes antérieures à l’engagement. Donc prudence !
Un particulier s'est porté, en avril 2012, caution solidaire d’une société au profit d’un de ses fournisseurs. Selon les termes de l'acte de cautionnement, la caution garantissait au fournisseur le paiement de toutes les sommes qui lui seraient dues par la société cliente au titre de leurs relations commerciales.
La société cliente a été mise en liquidation judiciaire. Le fournisseur a déclaré une créance au titre de cinq factures impayées datant de 2011 et 2012 et a mis la caution en demeure de payer la totalité de la somme due. La mise en demeure étant restée sans effet, il a assigné la caution en paiement mais celle-ci s'y est opposé en soutenant qu'elle n'était pas tenue de garantir le paiement des factures antérieures à son engagement.
En appel, la caution a été condamnée à payer la totalité de la somme, plus les intérêts au taux légal. Les juges ont considéré qu’il ressortait de la rédaction de l’acte de cautionnement que la caution s’était portée garante pour l'ensemble des dettes de la société cliente, qu'elles soient postérieures ou antérieures à son engagement.
La Cour de cassation a confirmé l’interprétation des juges. Selon l’acte de cautionnement qui a été contracté, les juges ont à bon droit estimé, par voie d'interprétation, que la caution garantissait, non seulement les dettes futures, mais également celles antérieures à son engagement.
Donc, attention à la rédaction de vos engagements de caution. Lorsque vous engagez à garantir à un fournisseur le paiement de toutes les sommes qui lui seraient dues par le débiteur au titre de leurs relations commerciales, vous garantissez à la fois les dettes futures mais également les dettes antérieures à votre engagement de caution.
Source : Cass. com. 7 février 2018, n° 16-22280
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