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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Conclure une rupture conventionnelle
L’employeur et le salarié peuvent-ils signer la convention de rupture conventionnelle le jour même de l’entretien de sa négociation ?
Au moins un entretien préalable pour négocier la rupture conventionnelle. L’employeur et le salarié peuvent décider d’un commun accord de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée (CDI) de ce dernier en signant une convention de rupture soumise à l’homologation de l’administration (la Dreets). Ils doivent convenir du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens préalables à sa signature au cours desquels le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative (C. trav. art. L 1237-12 et L 1237-14). La convention de rupture définit les conditions de la rupture, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l’administration (C. trav. art. L 1237-13).
Un rupture conventionnelle négociée et signée le même jour. Une salariée assistante commerciale et son employeur ont signé une convention de rupture de son CDI, qui, par la suite, a été homologuée par l’administration. La salariée a demandé en justice la nullité de la rupture conventionnelle de son CDI, estimant que l’entretien préalable de négociation et la signature de la convention de rupture ne pouvaient pas avoir lieu le même jour, car cela privait l'exigence légale d'un entretien préalable de toute portée.
Pas de délai minimal entre l’entretien et la signature de la convention. Cette argumentation a été rejeté tant par la Cour d’appel que par la Cour de cassation qui a jugé que L'article L 1237-12 du Code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L 1237-11 du Code du travail. L'entretien ayant eu lieu avant la signature de la convention de rupture, tout vice du consentement était écarté, donc la convention de rupture était valable.
Source : Cass. soc. 13-3-2024 n° 22-10.551
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