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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Contrat clients-fournisseurs
La baisse de commandes d’un donneur d’ordre à un sous-traitant peut être justifiée par un marché en crise, sans pour autant constituer une rupture brutale d'une relation commerciale établie
Une société vendait des chemises qu’elle achetait à une autre société à laquelle elle sous-traitait leur fabrication, moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes. 8 ans plus tard, la société donneuse d’ordre enregistrant une baisse de son chiffre d’affaires de 15 % en raison d’un marché du textile en crise avait diminué le volume de ses commandes. La société sous-traitante l’a assigné en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie.
En appel, les juges ont relevé que la société donneuse d’ordre, qui ne s’était engagée sur aucun volume de commandes envers son sous-traitant, lui avait proposé une aide financière sous forme de prêt pour faire face à la baisse des commissions, démontrant sa volonté de poursuivre les relations commerciales en cours. Et l’année où elle avait cessé ses commandes, elle avait continué à verser au sous-traitant des commissions. Donc, les juges ont refusé d’imputer à la société donneuse d’ordre une rupture brutale de la relation commerciale établie avec son sous-traitant.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges et a donc rejeté la demande du sous-traitant de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie en déclarant que la baisse des commandes de la société donneuse d’ordre étant causée par un marché en crise, elle n’engageait pas sa responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie à l’égard de son sous-traitant (C. com., art. L. 442-6, I-5°).
Source : Cass. com. 8 novembre 2017, n° 16-15285 ; c.com. art. L. 442-6, I,5°
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