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Point de départ du délai de rétractation d'un contrat de création de site internet
Un contrat portant sur la conception et la maintenance d'un site internet ne constitue pas une vente au sens du code de la consommation, faute de transfert de propriété d'un bien meuble. Le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat et non de la mise à disposition du site.
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Une aide carburant pour le transport fluvial de marchandises
Les entreprises de transport fluvial de marchandises peuvent bénéficier, depuis le 31-7-2026, d’une aide forfaitaire exceptionnelle destinée à compenser la hausse du prix des produits pétroliers liée au conflit au Moyen-Orient.
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Entreprises agricoles en difficulté : le dispositif des aides de soutien simplifié
Les conditions d’accès aux aides destinées au redressement des exploitations agricoles en difficulté sont assouplies depuis le 29-7-2026.
Contrat conclu hors établissement : la mention obligatoire de la date d’exécution
Sous peine de nullité, l’exemplaire remis au consommateur d’un contrat conclu hors établissement doit indiquer un délai précis de livraison et non un délai maximal. L’indication d’une date ou d’un délai précis d’exécution s’impose même en l’absence de prestations complémentaires.
Délai d’exécution : une mention obligatoire et précise. Sous peine de nullité du contrat (C. consom. art. L 242-1), préalablement à tout contrat conclu hors établissement à titre onéreux entre un consommateur et un professionnel, ce dernier doit notamment, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date à laquelle ou le délai dans lequel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (C. consom. art. L 221-5).
Pas de délai global... Lorsque le vendeur est tenu à des obligations distinctes, notamment lorsqu’il s’est engagé à fournir plusieurs prestations, il a déjà été jugé qu’il ne peut pas se contenter d’indiquer un délai global d’exécution (Cass. 1e civ. 15‑6‑2022 n° 21-11.746).
... ni de délai maximal. Plus récemment, il a été jugé que la mention d’un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l’exemplaire remis au consommateur, ne permettait pas de suppléer l’absence d’indication, sur le bon de commande, de la date d’exécution des différentes prestations (Cass. 1e civ. 24-1-2024 n° 21-20.693).
À noter. Toutefois, le contrat peut valablement comporter un prix global, sans ventilation entre les différentes prestations (Cass. 1e civ. 11-1-2023 n° 21-14.032).
Cass. 1e civ. 24-1-2024 n° 21-20.693
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