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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Contrôle fiscal
Lorsque le fisc entend engager une procédure de taxation d’office à l’encontre d’une entreprise, elle doit, au préalable, lui adresser une mise en demeure de régulariser sa situation
Un entrepreneur français, titulaire de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), n’a pas déposé de déclaration de résultats auprès du fisc français car il estimait qu’il n’avait pas à s’immatriculer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) puisqu’il exerçait son activité professionnelle exclusivement à l’étranger.
L’administration fiscale a engagé une procédure de taxation d’office à son encontre. Mais l’entrepreneur a contesté la régularité de cette procédure car il n'avait pas été préalablement mis en demeure de régulariser sa situation. L’administration a considéré que l'article L. 73, 1° du livre des procédures fiscales ne l’obligeait pas à adresser au contribuable une mise en demeure de souscrire ses déclarations avant d’engager la procédure de taxation d’office, ce qu’ont confirmé les juges car l’entrepreneur n’avait pas déclaré son activité professionnelle auprès d'un CFE.
Le bénéfice imposable des entreprises qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon un régime de bénéfice réel peut être évalué d’office lorsque la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal (LPF art. 73,1°). Mais la procédure de taxation d'office n’est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un CFE ou du greffe du tribunal de commerce (LPF art. L. 68 dans sa rédaction à l’époque des faits). En conséquence, un contribuable titulaire de BIC qui n'a pas déposé sa déclaration de résultats dans le délai légal ne peut faire l'objet d'une procédure de taxation d'office qu'après que l'administration l'a mis en demeure de régulariser sa situation, sauf s’il n’a pas déclaré son activité professionnelle auprès d'un CFE.
Le Conseil d’État a déclaré que la procédure de taxation d’office engagée à l’encontre de cet entrepreneur est irrégulière dès lors qu’il n'avait pas été préalablement mis en demeure de souscrire ses déclarations de résultats. L’arrêt de la Cour administrative d’appel est donc annulé pour insuffisance de motivation et erreur de droit. La Cour d’appel n’a pas répondu à l’argument de l’entrepreneur qui faisait valoir qu’il n’avait pas à s’immatriculer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) puisqu’il exerçait son activité professionnelle exclusivement à l’étranger. Par ailleurs, l'article L. 73, 1° du livre des procédures fiscales ne dispense pas l’administration d’adresser au préalable au contribuable n’ayant pas déposé sa déclaration annuelle de résultats dans le délai légal, une mise en demeure de régulariser sa situation avant de procéder à l’évaluation d’office.
L’affaire a donc été renvoyée devant la cour administrative d’appel
Source : Conseil d’État, 16 janvier 2018, n° 401544
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