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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Contrôle URSSAF simultané des sociétés d’un même groupe et signature de la lettre d’observations
La lettre d’observations adressée à chaque société d’un même groupe lors d’un contrôle concerté et simultané par plusieurs inspecteurs de l’URSSAF doit être revêtue de la signature de l’inspecteur qui a personnellement procédé aux vérifications.
Lors d’un contrôle coordonné de trente-huit entités membres d’un même groupe par quatre inspecteurs de l’URSSAF, une lettre d’observations signée par un seul des inspecteurs a été adressée à chaque personne morale suivie d’une mise en demeure. Une des sociétés conteste cette mise en demeure au motif que la lettre d’observation n’a pas été signée par l’ensemble des inspecteurs intervenus dans les opérations de contrôle.
Les juges du fond ont fait droit à la demande d’annulation de la société au motif que le contrôle conjoint par les quatre inspecteurs aux sièges des différentes sociétés du groupe requiert la signature de tous les inspecteurs sur la lettre d’observations.
La Haute cour casse l’arrêt pour défaut de base légale. Elle juge qu’en cas de contrôle concerté et simultané de plusieurs sociétés d'un même groupe, la lettre d'observations adressée à chaque société doit être signée par l'inspecteur ayant personnellement procédé à la vérification de la situation individuelle de chacune.
Civ. 2e, 20 mars 2025, n° 23-10.061
© Lefebvre Dalloz