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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Convention réglementée irrégulière et fautes de gestion : cumul de responsabilités pour le gérant de SARL
La possibilité de mettre à la charge du gérant de SARL les conséquences préjudiciables pour la société des conventions réglementées non approuvées n'interdit pas de mettre en jeu sa responsabilité pour faute de gestion, que les conventions aient ou non été approuvées.
Les associés d'une SARL forment une action en responsabilité contre le gérant de la société, à qui ils reprochent différentes fautes de gestion consistant notamment en la conclusion d'une convention entre la SARL et une société qu'il détient à 99 % à des conditions financières totalement défavorables à la SARL. Une cour d'appel fait droit à leur demande.
Le gérant réplique en faisant valoir que la cour d'appel aurait dû appliquer les dispositions spéciales relatives aux conventions réglementées et non celles relatives à la responsabilité pour faute de gestion, qui sont distinctes et générales.
La Cour de cassation écarte l'argument : la possibilité prévue à l'article L 223-19, al. 4 du Code de commerce, de mettre à la charge du gérant d'une SARL les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L 223-22 du Code de commerce, que ces conventions aient ou non été approuvées.
À noter
La solution est, à notre avis, transposable aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés civiles ayant une activité économique.
Cass. com. 18-12-2024 n° 22-21.487 F-B
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