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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Conventions réglementées en SARL : approbation des associés et responsabilité du gérant
Le gérant d’une SARL peut être tenu responsable des conséquences préjudiciables d’une convention réglementée qui n’a pas été approuvée par l’assemblée des associés. La Cour de cassation juge également que même en cas d’approbation, sa responsabilité pourrait être recherchée sur le terrain de la faute de gestion.
Trois types de conventions
Les conventions interdites. Il est interdit aux gérants ou associés, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir un découvert ou de se faire cautionner ou avaliser par elle des engagements envers des tiers (C. com. art. L 223-21).
Les conventions libres. Les conventions libres ne sont soumises à aucune autorisation particulière. Ce sont celles passées entre les dirigeants et la société et qui portent sur des opérations courantes, c’est-à-dire effectuées par la société dans le cadre de son activité ordinaire, et conclues à des conditions normales (C. com. art. L 223-20).
Les conventions réglementées. Sont réglementées, et donc soumises à l’approbation des associés d’une SARL, les conventions intervenues entre la société et son gérant ou ses associés, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales : vente immobilière, bail, prestation de services, concession de licence, prêt consenti à la société, etc. (C. com. art. L 223-19).
Conventions réglementées : une approbation nécessaire des associés
Un rapport spécial... Le gérant (ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes) établit un rapport spécial comportant : l’énumération des conventions soumises à l’approbation de l’assemblée des associés ; le nom des gérants ou associés intéressés ; la nature, l’objet et les modalités essentielles de ces conventions ; et l’importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice en exécution des conventions conclues au cours d’exercices antérieurs et poursuivies au cours du dernier exercice (C. com. art. R 223-17).
... soumis à approbation. Ce rapport est ensuite présenté à l’assemblée pour que la collectivité des associés (hors gérant et associés concernés) statue et approuve ou désapprouve les conventions.
La responsabilité du gérant
À défaut d’approbation de la convention réglementée. Le refus de ratification ou d’autorisation préalable par les associés n’entraîne pas la nullité des conventions en cause qui continuent à produire leurs effets. Mais les conséquences préjudiciables de ces conventions réglementées pouvant en résulter pour la société sont à la charge du gérant ou de l’associé concerné (C. com. art. L 223-19 al. 4). L’action en responsabilité doit alors être intentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation (C. com. art. L 223-23).
Une convention approuvée mais défavorable à la société. La Cour de cassation juge que cette possibilité de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L 223-22 du Code de commerce en cas de faute de gestion, que ces conventions aient ou non été approuvées.
Cass. com. 18-12-2024 n° 22-21.487
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