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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
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Application à tort du taux réduit d’IS de 15 % dans un groupe de sociétés : régularisation possible avant le 20-5-2026
Selon une décision récente du Conseil d’État sur le taux réduit d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises appartenant à un groupe, le seuil de chiffre d’affaires doit désormais être apprécié au niveau de l’ensemble du groupe, qu’il soit fiscalement intégré ou non. L’administration fiscale tire les conséquences de cette décision et invite les sociétés ayant appliqué à tort le taux réduit en 2023 et 2024 à régulariser leur situation avant le 20-5-2026.
Coronavirus (Covid-19) : les loyers dont le paiement est simplement retardé demeurent imposables
Les loyers perçus par un bailleur qui a accordé des délais de paiement à l'entreprise locataire restent pris en compte pour la détermination de ses revenus imposables, ces délais de paiement ne conduisent pas à un abandon de créances de loyers.
L’article 39, 1-9° du CGI prévoit que les abandons de loyers consentis à des entreprises du 15 avril 2020 jusqu’au 30 juin 2021 ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur qui consent à cet abandon, quelle que soit la catégorie d'imposition des revenus ou des bénéfices dont il relève. Afin d’éviter les montages artificiels, ces dispositions ne s’appliquent pas aux abandons de loyers consentis par les bailleurs aux entreprises qui leurs sont liées au sens de l’article 39, 12 du CGI.
Elles ne s’appliquent qu’aux abandons de créances de loyer au sens strict, c’est-à-dire à la renonciation définitive à la perception d’un loyer par le bailleur.
L’octroi par une société civile immobilière bailleresse d’un moratoire sur le remboursement des créances détenues sur une société d’exploitation ne conduit pas à un abandon de créances de loyers, le bailleur n’ayant pas définitivement renoncé à les percevoir. Les délais de paiement ainsi accordés n’entraînent donc pas la déduction d’une charge à raison des sommes dont le paiement est reporté, contrairement aux abandons de créances, mais un simple décalage de trésorerie pour la société bailleresse.
Les loyers dont le paiement est ainsi reporté ne relevant pas des dispositions de l’article 39, 1-9° du CGI, la restriction relative à la nature des liens susceptibles d’exister entre le bailleur et le locataire n’a, en conséquence, pas vocation à s’appliquer. Il est par ailleurs précisé que lorsque des délais de paiement sont accordés sans intérêts de retard, le créancier doit pouvoir justifier du caractère normal de sa renonciation à percevoir de tels intérêts.
Rép. Abad : AN 30.03.2021 n° 32244
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