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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Crédit d’impôt recherche (CIR) : la question de l’immobilisation des dépenses de développement
Pour que les dépenses de développement puissent être inscrites à l’actif du bilan d’une société, et ainsi entrer dans l’assiette du CIR, elle doit pouvoir justifier qu’elles répondent aux critères d’activation et notamment préciser la faisabilité technique des projets de recherche.
Les dépenses de développement exposées dans des opérations de recherche peuvent, au choix de l’entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l’exercice au cours duquel elles ont été exposées (CGI art. 236, I). Mais pour être inscrites à l’actif du bilan, elles doivent se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale (C. com. art. R 123-186)
Les faits. Une société, qui exerce une activité de recherche et de développement en biotechnologies, a présenté une demande de remboursement de CIR au titre de ses dépenses engagées dans le cadre de ses projets reconnus éligibles. L’administration fiscale n’a fait droit à sa demande que partiellement, ce que la société conteste.
La décision. Le juge rappelle que les dépenses de développement peuvent être inscrites à l’actif du bilan à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale. Il relève qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses de développement immobilisées par la société répondent à cette condition, eu égard notamment à l’absence de précisions quant à la faisabilité technique de ses projets de recherche. Il décide donc que c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces dépenses ne pouvaient pas faire l’objet d’une inscription en tant qu’immobilisations incorporelles dans la comptabilité de la société, et que les dotations aux amortissements correspondantes n’étaient donc pas susceptibles d’ouvrir droit au CIR.
CAA Toulouse 29-7-2024 n° 22TL21947.
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