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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Crédit d’impôt recherche : une activité éligible ?
Les entreprises industrielles du secteur textile peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche à raison de l’élaboration de nouvelles collections. Encore faut-il qu’elles exercent réellement une activité industrielle. Un cas jugé récemment.
Le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) est ouvert aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité (CGI art. 244 quater B-II. h).
Les faits. Une société, qui exerce une activité dans le secteur « textile-habillement-cuir » a sollicité, au titre de l’année 2017, le remboursement du crédit d’impôt recherche (CIR) correspondant aux dépenses exposées en vue de l’élaboration de nouvelles collections de vêtements et accessoires. L’administration fiscale lui refuse le bénéfice de ce crédit d’impôt au motif qu’elle n’exerce pas une activité industrielle puisqu’elle sous-traite entièrement la fabrication des vêtements.
La décision du juge. Le juge précise qu’ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Il relève que les vêtements commercialisés par la société étaient entièrement fabriqués par un sous-traitant établi à l’étranger, à partir des dessins et modèles qu’elle lui adressait. Il décide donc qu’elle ne pouvait être regardée comme une entreprise industrielle du secteur « textile-habillement-cuir », indépendamment du code NAF qui lui a été attribué par l’Insee, et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier du CIR.
CAA Paris 17-2-2023 n° 21PA02676
© Lefebvre Dalloz