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Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
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Crise énergétique : un plan de soutien d’urgence pour les entreprises en avril 2026
Face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement met en place, en avril 2026, un plan de soutien ciblé sur les secteurs les plus exposés (transport, pêche, agriculture). Il prévoit des aides directes, notamment via une compensation du coût du carburant, des reports possibles de charges fiscales et sociales et un « prêt flash carburant » pour les TPE-PME, complétés par des dispositifs d’accompagnement et de médiation.
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Frais du dirigeant : le barème kilométrique inchangé en 2026
Le barème kilométrique 2026 pour se faire rembourser ses frais par sa société cette année ou pour calculer les frais réels sur la prochaine déclaration de revenus 2025 n’est pas revalorisé et reste identique à l’année dernière.
Crédit d’impôt recherche : une activité éligible ?
Les entreprises industrielles du secteur textile peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche à raison de l’élaboration de nouvelles collections. Encore faut-il qu’elles exercent réellement une activité industrielle. Un cas jugé récemment.
Le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) est ouvert aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité (CGI art. 244 quater B-II. h).
Les faits. Une société, qui exerce une activité dans le secteur « textile-habillement-cuir » a sollicité, au titre de l’année 2017, le remboursement du crédit d’impôt recherche (CIR) correspondant aux dépenses exposées en vue de l’élaboration de nouvelles collections de vêtements et accessoires. L’administration fiscale lui refuse le bénéfice de ce crédit d’impôt au motif qu’elle n’exerce pas une activité industrielle puisqu’elle sous-traite entièrement la fabrication des vêtements.
La décision du juge. Le juge précise qu’ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Il relève que les vêtements commercialisés par la société étaient entièrement fabriqués par un sous-traitant établi à l’étranger, à partir des dessins et modèles qu’elle lui adressait. Il décide donc qu’elle ne pouvait être regardée comme une entreprise industrielle du secteur « textile-habillement-cuir », indépendamment du code NAF qui lui a été attribué par l’Insee, et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier du CIR.
CAA Paris 17-2-2023 n° 21PA02676
© Lefebvre Dalloz