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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Crédit d’impôt recherche : une activité éligible ?
Les entreprises industrielles du secteur textile peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche à raison de l’élaboration de nouvelles collections. Encore faut-il qu’elles exercent réellement une activité industrielle. Un cas jugé récemment.
Le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) est ouvert aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité (CGI art. 244 quater B-II. h).
Les faits. Une société, qui exerce une activité dans le secteur « textile-habillement-cuir » a sollicité, au titre de l’année 2017, le remboursement du crédit d’impôt recherche (CIR) correspondant aux dépenses exposées en vue de l’élaboration de nouvelles collections de vêtements et accessoires. L’administration fiscale lui refuse le bénéfice de ce crédit d’impôt au motif qu’elle n’exerce pas une activité industrielle puisqu’elle sous-traite entièrement la fabrication des vêtements.
La décision du juge. Le juge précise qu’ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Il relève que les vêtements commercialisés par la société étaient entièrement fabriqués par un sous-traitant établi à l’étranger, à partir des dessins et modèles qu’elle lui adressait. Il décide donc qu’elle ne pouvait être regardée comme une entreprise industrielle du secteur « textile-habillement-cuir », indépendamment du code NAF qui lui a été attribué par l’Insee, et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier du CIR.
CAA Paris 17-2-2023 n° 21PA02676
© Lefebvre Dalloz