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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Crédits affectés : contours de la notion de faute commise par l’établissement bancaire lors de la délivrance des fonds
Constitue une faute de la banque, la délivrance des fonds sans procéder à une vérification précise du contenu de l’attestation de livraison eu égard aux prestations contractuelles.
Un contrat hors établissement ayant pour objet la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque a été conclu. Cette opération a été financée par un crédit souscrit le même jour auprès de la banque.
Les emprunteurs défaillants sont assignés par la banque en paiement. Ils assignent à leur tour le vendeur en nullité du contrat de fourniture et d’installation.
La cour d’appel annule le contrat principal ainsi que le crédit affecté après avoir retenu que la banque n’avait commis aucune faute et demande de procéder aux restitutions consécutives à l’annulation.
Les emprunteurs se pourvoient en cassation estimant que commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d'une attestation de livraison et de demande de financement signée par l'emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération.
La Cour de cassation censure la cour d’appel au motif qu'aux termes du contrat de vente, le prix incluait les démarches administratives et les frais de raccordement au réseau ERDF « pris en charge à 100 % », de sorte que l'attestation signée par l'emprunteur, qui ne mentionnait pas ces prestations, n'était pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s'était engagé.
Civ. 1re, 10 juill. 2024, n° 23-12.122
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