De nouvelles mesures dans le secteur agroalimentaire

La directive européenne 2019/633 du 17-4-2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire a été transposée en droit interne par le biais d’une ordonnance

Il en résulte notamment une réduction des délais de paiement pour certains produits agroalimentaires et de nouvelles pratiques commerciales prohibées.

 

De nouveaux délais de paiement réduits pour certains produits agroalimentaires

● Achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables : le délai de 30 jours après la fin de la décade de livraison applicable jusqu’à présent est désormais de 30 jours après la date de livraison. En cas de factures périodiques, le délai reste toutefois fixé à 30 jours après la fin de la décade de livraison.

● Achats périodiques de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d’intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes : ils doivent être réglés dans un délai de 30 jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée.

● Achats de vins : ils sont soumis au délai maximal de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

● Achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins : ils sont soumis au délai plafond de 30 jours après la fin de la décade de livraison, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moûts et leurs acheteurs directs.

● Achats de produits agricoles et alimentaires non périssables : le délai est de 60 jours après la date d’émission de la facture, il court à compter de la date de livraison lorsque la facture est établie par l’acheteur.

● Achats de produits agroalimentaires périssables destinés à être exportés hors de l’Union européenne : le délai plafond dérogatoire de 90 jours est supprimé.

 

De nouvelles pratiques commerciales prohibées

Trois nouvelles pratiques commerciales prohibées, spécifiques au secteur agroalimentaire, sont introduites dans le Code de commerce :

● l’annulation par l’acheteur d’une commande de produits alimentaires périssables, de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables) dans un délai inférieur à 30 jours. Deux exceptions toutefois : pour les grossistes, le délai minimal d’annulation de la commande est de 24 h. S’agissant des fruits et légumes frais, il est de 3 jours (6 jours s’ils sont destinés à être vendus sous marque de distributeur) ;

● l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicites de secrets d’affaires par un acheteur de produits agricoles et alimentaires ;

● le refus par toute personne exerçant des activités de production, de transformation, de distribution ou de services de confirmer par écrit les conditions d’un contrat non écrit portant sur des produits agricoles et alimentaires.

Ces pratiques sont sanctionnées par une amende administrative (75 000 € pour une personne physique / 375 000 € pour une personne morale). Ces montants étant doublés en cas de récidive dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

 

Avantages promotionnels accordés aux consommateurs

Si le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs des avantages promotionnels sur certains produits agroalimentaires (fruits et légumes, sauf pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l’état frais au consommateur, viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins, œufs, miels), les conditions d'octroi de ces avantages doivent être fixées dans des mandats confiés au distributeur. Outre certaines mentions déjà obligatoires (montant et nature des avantages promotionnels accordés, période d'octroi, etc.), la quantité prévisionnelle de produits concernés par les avantages promotionnels doit désormais figurer dans le mandat.

 

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1-11-2021 aux contrats conclus après le 1-7-2021 et, pour les contrats en cours d’exécution à cette date, à compter du 1-7-2022.

 

Source : Ord. 2021-859 du 30-6-2021, JO du 1-7 ; Décret 2021-1137 du 31-8-2021, JO du 2-9.

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