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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Décès d’un associé de société civile : preuve de la qualité d’associé des héritiers
En cas de décès d’un associé de société civile, celle-ci est présumée continuer avec les héritiers de ce dernier. Il incombe à celui qui prétend le contraire de le justifier par une clause des statuts.
Une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf si les statuts prévoient que ces derniers doivent être agréés par les associés ; il peut toutefois être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci ne continuera qu’avec le conjoint survivant, certains des héritiers ou toute autre personne désignée par les statuts ou encore entre les seuls associés survivants (C. civ. art. 1870).
Il en résulte, juge la Cour de cassation, qu’une société est présumée continuer avec les héritiers d’un associé décédé ; il incombe donc à celui qui dénie la qualité d’associé à un héritier d’établir l’existence d’une stipulation contraire des statuts.
À noter
Précision inédite, à notre connaissance, sur la charge de la preuve de la qualité d’associés des ayants droit en cas de décès d’un associé de société civile. La solution est conforme aux règles de droit commun, selon lesquelles la présomption que la loi attache à certains actes ou faits dispense d’en apporter la preuve (C. civ. art. 1354).
La solution est à notre avis transposable aux sociétés à responsabilité limitée : au décès d’un associé, ses parts sont librement transmissibles par voie de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, mais les statuts peuvent prévoir que les héritiers ou le conjoint survivant ne deviennent associés qu’après avoir été agréés ; ils peuvent aussi prévoir la continuation de la société avec les seuls associés survivants, le conjoint survivant, certains héritiers ou une autre personne désignée par les statuts (C. com. art. L 223-13, al. 1).
La situation est en revanche différente dans les sociétés en nom collectif. En effet, le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, sauf si les statuts prévoient sa continuation (C. com. art. L 221-15).
Cass. 3e civ. 9-3-2023 n° 21-21.698
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