-
Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
-
La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
-
Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Déchéance du droit aux intérêts de la banque en l’absence de mention du coût des frais amortissables au contrat de crédit
La Cour de cassation vient préciser sous l’empire de la loi ancienne, avant la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, le sort des frais amortissables liés à l’exécution du contrat de crédit à la consommation en l’absence de mention de ceux-ci au contrat.
A la suite de la conclusion par deux personnes physiques d’un contrat de crédit à la consommation auprès d’un établissement de crédit le 29 septembre 2015, ce dernier prononce la déchéance du terme pour non-paiement du crédit. Il assigne donc les emprunteurs défaillants en paiement du solde restant dû.
Les emprunteurs font valoir que l’encadré prévu à l’article L. 311-18 ancien du code de la consommation, désormais L. 312-28, n’était pas complet s’agissant des frais liés à l’exécution du contrat de crédit qui figurent dans le tableau d’amortissement et sur l’inclusion d’une assurance facultative.
La Cour d’appel décide de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque et de la condamner à verser aux emprunteurs la somme de 12 428,72 euros. Elle retient que le formalisme du contrat ne satisfait pas aux exigences des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation en n’informant pas, de manière claire et précise, les co-emprunteurs sur le montant de l'échéance mensuelle à verser. La banque se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et précise que « le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit doit inclure le coût des frais liés à l'exécution du contrat de crédit lorsque ceux-ci sont amortissables ». Elle prononce alors la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Civ. 1re, 13 mars 2024, n° 22-24.349
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.