-
Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
-
Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
-
Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Décompte des effectifs : cas particuliers
Le Boss donne la méthode pour comptabiliser dans l’effectif salarié de l’entreprise les salariés en convention de forfait-jours inférieur à 218 jours par an et les salariés intermittents ayant des périodes d’activité et d’inactivité.
Salariés en forfait-jours réduit. Un salarié est soumis à un forfait annuel en jours réduit lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 218 jours par an, le nombre maximal légal (ou au nombre maximal conventionnel). Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel (Cass. soc. 27.03.2019 n° 16-23800). Alors comment les prendre en compte pour calculer l’effectif de l’entreprise selon les règles du Code de la sécurité sociale ?
Le bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé que les salariés en convention individuelle de forfait en jours réduit doivent être retenus au prorata de leur durée de travail selon la formule suivante :
Nombre de jours inscrits dans la convention de forfait (contrat de travail) / 218 (ou durée conventionnelle du forfait-jours non-réduit si elle est inférieure à 218) (https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement - Effectif § 410).
Bon à savoir. Cette disposition de comptabilisation au prorata de leur durée du travail des salariés en convention individuelle de forfait en jours réduit est applicable depuis le 1-1-2022.
Salariés intermittents. Pour certains salariés dont le contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et des phases d’inactivité, le Boss a indiqué qu’il est admis de ne prendre en compte, pour déterminer leur quotité dans l’effectif de l’entreprise, que les phases d’activité (https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement - Effectif § 390 et 400).
Salariés concernés : notamment les salariés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) alternant des phases d’activité et d’inactivité en fonction des besoins de l’entreprise, les formateurs occasionnels pouvant être en CDI intermittent avec une activité fluctuante sur l’année et les salariés portés alternant des phases d’activité et d’inactivité selon les besoins des entreprises clientes.
Ces salariés sont comptabilisés selon les modalités suivantes :
Quotité d’activité rémunérée pour le mois (en jours ou en heures) / Quotité d’activité équivalente à un temps plein sur la période considérée (en jours ou en heures)
La quotité d’activité équivalant à un temps plein sur la période considérée (le mois) est de 21,67 si la donnée est exprimée en jours (5 x 52 / 12) ou de 151,67 si elle est exprimée en heures (35 x 52 / 12).
Bon à savoir. Cette disposition de comptabilisation des salariés intermittents est applicable depuis le 1-1-2022.
Source : https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement - Effectif § 390 à 410
© Lefebvre Dalloz