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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Défaut de réponse à une demande de réexamen d’une décision de rescrit : quel recours ?
Il est jugé que le silence gardé par l’administration à l’expiration du délai de trois mois imparti sur une demande de réexamen d’une décision de rescrit fait naître une décision implicite de confirmation de sa prise de position initiale. Cette décision est alors susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le rescrit fiscal
Une prise de position formelle de l’administration. Le rescrit fiscal (LPF art. L 80 B) offre la possibilité à tout contribuable de bonne foi de se rassurer en amont du dépôt de toute déclaration quant à son interprétation d’un texte fiscal. Ce dispositif, qui a pour objet d’obliger l’administration fiscale à prendre position officiellement dans un délai de trois mois, se rapporte à tous les impôts, droits et taxes mentionnés au Code général des impôts.
Comment faire la demande ? La demande effectuée par LRAR, doit être adressée au Service des impôts territorialement compétent, soit avant la date du dépôt de la déclaration relative à l’impôt sur lequel porte le rescrit, soit en l’absence d’obligation déclarative, avant la date de paiement de l’impôt concerné ou celle de la réalisation de l’opération envisagée. Elle doit être précise, sincère et complète pour permettre à l’administration de se prononcer en toute connaissance de cause.
Quel intérêt ? La réponse apportée par l’administration a pour effet de l’engager officiellement. En cas de contrôle ultérieur, les agents des impôts ne peuvent pas remettre en cause la réponse produite dans le cadre du rescrit, à condition bien entendu que la situation soit restée identique à celle décrite dans l’exposé de la demande. Par ailleurs, quand le rescrit a été publié dans un bulletin officiel des Finances publiques (BOI), la prise de position est opposable par toute personne se trouvant dans une situation analogue.
Contestation d’une décision de rescrit
Un recours pour excès de pouvoir... Une décision de rescrit peut être contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir lorsqu’elle risque d’entraîner des effets non fiscaux notables.
... après avoir sollicité au préalable un réexamen de l’administration. Toutefois, le contribuable doit préalablement solliciter, dans un délai de deux mois, un second examen de l’administration. Seule cette seconde prise de position, qui se substitue à la décision initiale, peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE 2-12-2016 n° 387613).
L’interprétation du silence de l’administration précisée. En l’absence de précision légale sur les conséquences d’un défaut de réponse de l’administration à l’issue de ce second examen, le Conseil d’État juge, de façon inédite, que le silence gardé par celle-ci à l’expiration du délai de trois mois imparti fait naître une décision implicite de confirmation de sa prise de position initiale. Cette décision est alors susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
CE 8e-3e ch. 29-11-2024 n° 497850
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