-
Redevables de la TVA
-
Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
-
RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Dépenses de location de bateau d’une société : des revenus réputés distribués pour le dirigeant
Des dépenses de location de bateau qui ne sont pas en rapport avec l’objet social de la société et pour lesquelles l’administration démontre l’absence de réelle contrepartie, ne sont pas déductibles du résultat de la société et imposables au nom du dirigeant.
Des revenus réputés distribués. Sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ainsi que toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (CGI art. 109-1). Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées (CGI ann. II, art. 47).
Les faits. Une société holding loue un bateau de plaisance en Corse afin d’offrir des promenades en mer à de potentiels clients et déduit les dépenses correspondantes. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, suivie d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal personnel des époux à la tête de cette société, a notamment refusé la déduction de ces dépenses et les a imposées entre les mains du couple en tant que revenus réputés distribués.
La décision. Le juge relève qu’au vu de l’absence de lien établi entre cette location, d’une durée de cinq jours, et des opérations réalisées avec une éventuelle clientèle de la société, alors au surplus qu’une écriture au compte courant du couple permet de constater le paiement d’un droit annuel de navigation par le débit de ce compte, l’administration établit l’absence de contrepartie retirée par la société de cette location. À supposer même, comme l’affirment les époux, que ce bateau aurait été utilisé pour offrir des promenades en mer à de potentiels clients dans le cadre d’une opération de relations publiques, une telle utilisation est sans rapport avec l’objet social de la société dont l’activité est purement patrimoniale, à l’exclusion de toute prestation commerciale. Il décide donc que c’est à bon droit que l’administration a rehaussé le résultat imposable de la société à hauteur de ces sommes pour les imposer entre les mains des co-gérants.
CAA Paris du 27-2-2024 n° 22PA01903
© Lefebvre Dalloz