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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Dépôt des comptes sociaux
L’injonction de publier les comptes annuels de la société peut être notifiée au siège de la société mais si son représentant légal ne la reçoit pas, elle sera irrégulière
Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée doivent déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique.
Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais légaux, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le greffier doit notifier l'ordonnance au représentant légal de la société. Et en cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte (c. com. art L. 611-2, R. 611-14 et R.611-16).
La Cour de cassation a déclaré que si selon l’article R. 611-14 du code de commerce, l’ordonnance d’injonction du président du tribunal de commerce de publier les comptes annuels doit être notifiée au représentant légal de la société, la régularité de l’ordonnance qui est notifiée au siège de la société, et non au domicile de son dirigeant, ne peut être contestée que si le dirigeant prétend ne pas l’avoir reçue. Or dans cette affaire, le représentant légal de la société avait bien reçu la notification puisqu’il était présent à l’audience statuant sur la liquidation de l’astreinte. N’ayant subi aucun grief concernant le lieu de la notification, celle-ci est valable et une astreinte de 2 300 € doit être payée par le dirigeant pour non-exécution de l’injonction.
Source : Cass. com. 7 février 2018, n° 16-20519
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