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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Dépréciation d’une partie de la clientèle : une provision déductible ?
Il est jugé que la perte d’une partie de la clientèle consécutive à l’arrêt des relations professionnelles ne peut faire l’objet ni d’une provision pour dépréciation ni de la constatation d’une perte définitive, dès lors qu’elle n’est pas dissociable de l’ensemble de la clientèle attachée au fonds.
Les faits. Une société, qui exerce une activité d’expertise comptable, comptabilise une provision pour dépréciation à raison du constat de la perte de clients correspondant à des droits de présentation acquis en 2007 et 2016 auprès d’une autre société et de sa société-mère. L’exercice suivant, elle constate la perte définitive de ces droits inscrits en dépréciation d’actif, et procède à la reprise comptable de l’intégralité de la provision. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a remis en cause ces écritures et a réintégré ces montants dans ses résultats imposables, ce que la société conteste.
La décision. Le juge rappelle que la perte, au cours d’un exercice, d’un élément d’actif incorporel faisant partie des éléments constitutifs d’un fonds de commerce, ou d’un fonds libéral, et représentatif d’une certaine clientèle attachée à ce fonds ne peut donner lieu à la constatation d’une moins-value que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée à ce fonds. Il ajoute que la société étant, elle ne saurait revendiquer l’existence d’une relation intuitu personae avec chacun de ses clients au même titre qu’un expert-comptable exerçant à titre individuel. D’autre part, si les contrats des clients acquis auprès de sa société-mère ont fait l’objet d’une inscription distincte en comptabilité permettant de les identifier, il n’est pas prouvé qu’ils se différenciaient, de par leurs caractéristiques propres, des éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds libéral de la société. Il décide que la perte d’une partie de la clientèle, non dissociable de l’ensemble de la clientèle, ne pouvait faire l’objet ni d’une provision en raison de l’absence de poursuite de relations professionnelles ni d’une dépréciation de l’actif.
CAA Lyon 19-9-2024 n° 22LY02380
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