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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Dirigeant de fait d’une EURL
La salariée d’une EURL en difficulté dont le gérant est son époux qui ne demande pas le paiement du salaire prévu par son contrat de travail s’implique de fait dans la gestion de l’entreprise et exerce des fonctions de dirigeant de fait
Une épouse a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité de secrétaire commerciale par le gérant de droit d’une EURL qui est son mari. L’EURL ayant été placée en liquidation judiciaire, l’épouse a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement d'un rappel de salaires.
Les juges ont rejeté sa demande aux motifs que l’épouse s'était comportée comme un dirigeant de fait et que son contrat de travail était fictif.
Ils ont relevé que l’épouse du chef d'entreprise avait perçu des salaires pendant les 9 premiers mois de son embauche mais n'avait pas réclamé le paiement des salaires qui lui étaient dus pendant près de 2 ans et demi avant l'ouverture de la procédure collective, ce qui caractérisait une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l'entreprise de son époux. Son comportement avait eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l'entreprise et de retarder l'état de cessation des paiements. En agissant ainsi, l’épouse avait exercé des fonctions de dirigeant de fait.
Ainsi, l’épouse, qui ne se trouvait pas dans une relation de subordination à l’égard de son employeur, ne pouvait pas être titulaire d’un contrat de travail, qui se caractérise par l'exécution d'une prestation de travail sous la subordination de l'employeur, moyennant rémunération.
Source : Cass. soc. 27 septembre 2017, n° 16-17619
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