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Un contrat portant sur la conception et la maintenance d'un site internet ne constitue pas une vente au sens du code de la consommation, faute de transfert de propriété d'un bien meuble. Le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat et non de la mise à disposition du site.
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Une aide carburant pour le transport fluvial de marchandises
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Entreprises agricoles en difficulté : le dispositif des aides de soutien simplifié
Les conditions d’accès aux aides destinées au redressement des exploitations agricoles en difficulté sont assouplies depuis le 29-7-2026.
Dons de jours de repos par les salariés à des associations
La loi sur l’engagement bénévole et la simplification de la vie associative du 15-4-2024 permet aux salariés de faire des dons de jours de congés et de repos, sous forme monétisée, à certains organismes sans but lucratif, associations.
L’article 5 de la loi 2024-344 du 15-4-2024 sur l’engagement bénévole et la simplification de la vie associative a créé, dans un chapitre II bis dans le titre IV du livre 1er du Code du travail relatif aux congés payés et autres congés, un article L 3142-131 qui prévoit la possibilité pour tout salarié de donner, sous forme monétisée, un certain nombre de jours de repos et de congés non pris au profit de fondations ou à associations reconnues d'utilité publique, de fondations universitaires, des fondations partenariales ou des fondations d’entreprise ou d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, ou à la mise en valeur du patrimoine artistique, listés à l’article 200, 1-a ou b du CGI.
Dons de jours de repos avec l’accord de l’employeur. Par dérogation à l’article L 3121-59 du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un organisme visé ci-dessus (Loi 2024-344 du 15-4-2024 art. 5, JO du 16 ; C. trav. art. L 3142-131 nouveau).
Ce don de jours de repos peut également concerner les jours du congé payé annuel pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (4 semaines). Ainsi, le don ne pourra apporter que sur la 5e semaine de congés payés et sur des jours de congés payés supplémentaires, conventionnels ou légaux.
Jours de repos monétisés. Ces jours de repos et de congés payés seront convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret.
L’organisme bénéficiaire des jours de repos sera choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, qui lui versera les jours de repos monétisés.
Cette disposition ne sera applicable qu’après la publication du décret fixant le nombre de jours de repos et de congés pouvant être donnés ainsi que les modalités de leur monétisation.
Source : Loi 2024-344 du 15-4-2024, art. 5, JO du 16
© Lefevbre Dalloz