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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Dons de jours de repos par les salariés à des associations
La loi sur l’engagement bénévole et la simplification de la vie associative du 15-4-2024 permet aux salariés de faire des dons de jours de congés et de repos, sous forme monétisée, à certains organismes sans but lucratif, associations.
L’article 5 de la loi 2024-344 du 15-4-2024 sur l’engagement bénévole et la simplification de la vie associative a créé, dans un chapitre II bis dans le titre IV du livre 1er du Code du travail relatif aux congés payés et autres congés, un article L 3142-131 qui prévoit la possibilité pour tout salarié de donner, sous forme monétisée, un certain nombre de jours de repos et de congés non pris au profit de fondations ou à associations reconnues d'utilité publique, de fondations universitaires, des fondations partenariales ou des fondations d’entreprise ou d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, ou à la mise en valeur du patrimoine artistique, listés à l’article 200, 1-a ou b du CGI.
Dons de jours de repos avec l’accord de l’employeur. Par dérogation à l’article L 3121-59 du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un organisme visé ci-dessus (Loi 2024-344 du 15-4-2024 art. 5, JO du 16 ; C. trav. art. L 3142-131 nouveau).
Ce don de jours de repos peut également concerner les jours du congé payé annuel pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (4 semaines). Ainsi, le don ne pourra apporter que sur la 5e semaine de congés payés et sur des jours de congés payés supplémentaires, conventionnels ou légaux.
Jours de repos monétisés. Ces jours de repos et de congés payés seront convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret.
L’organisme bénéficiaire des jours de repos sera choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, qui lui versera les jours de repos monétisés.
Cette disposition ne sera applicable qu’après la publication du décret fixant le nombre de jours de repos et de congés pouvant être donnés ainsi que les modalités de leur monétisation.
Source : Loi 2024-344 du 15-4-2024, art. 5, JO du 16
© Lefevbre Dalloz