-
Redevables de la TVA
-
Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
-
Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Échange d’usufruit de parts de sociétés de personnes : la jurisprudence Quémener s’applique
Pour le tribunal administratif de Montreuil, le mécanisme de correction du prix de revient des parts de sociétés de personnes issu de la jurisprudence Quémener s’applique également pour déterminer la plus ou moins-value d’échange d’usufruit de parts de sociétés de personnes.
En cas de cession de parts d’une société relevant du régime des sociétés de personnes, la plus ou moins-value doit être calculée en ajustant le prix de revient des parts conformément au mécanisme de correction issu de la jurisprudence du Conseil d’État Quémener (CE 16-2-2000 no 133296).
Le tribunal administratif de Montreuil étend, de manière inédite, l’application de ce mécanisme dans le cas où, à l’occasion d’une opération de fusion-absorption, une société retire de l’actif de son bilan l’usufruit des parts d’une société de personnes absorbée et y inscrit l’usufruit des parts de la société de personnes absorbante. Le rapporteur public Guillaume Thobaty souligne dans ses conclusions que les raisons de neutralité fiscale qui ont conduit le Conseil d’État à adopter la jurisprudence Quémener sont aussi impérieuses dans le cas d’un échange d’usufruit de parts d’une société de personnes que dans celui d’une cession de telles parts.
Le tribunal précise en outre que ni le démembrement des parts d’une société de personnes ni l’évaluation de la valeur de l’usufruit des parts sur la base des distributions prévisionnelles ne font obstacle à ce qu’une plus ou moins-value d’échange soit réalisée à l’occasion d’une telle opération.
A noter : Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion d’étendre le champ d’application de la jurisprudence Quémener, par exemple dans le cas de la dissolution d’une société de personnes par confusion de patrimoine (CE 27-7-2015 no 362025).
Source : TA Montreuil 27-1-2022 n° 1908418
© Lefebvre Dalloz