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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Entreprise en difficulté et marchandises livrées et impayées
Un fournisseur peut revendiquer des marchandises impayées auprès d’un client mis en liquidation judiciaire si les biens ont été vendus avec une clause de réserve de propriété et qu’ils se trouvent toujours en possession du débiteur
Un fournisseur a vendu des marchandises avec une clause de réserve de propriété à une société qui a été mise en liquidation judiciaire sans lui avoir réglé le prix de la totalité des marchandises livrées. Le fournisseur a saisi le juge d'une requête en revendication de marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété. Pour revendiquer la restitution des marchandises non payées, le fournisseur doit démontrer que les marchandises sont toujours en possession de sa cliente débitrice au jour de l’ouverture de la procédure collective.
En effet, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature dans le patrimoine du débiteur au moment de l'ouverture de la procédure (C. com. art. L. 624-16).
Pour faire cette démonstration, le liquidateur judiciaire doit procéder obligatoirement à un inventaire du patrimoine du client débiteur et des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, doit être complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers (C. com. art. L. 622-6).
Si le liquidateur judiciaire ne procède pas à cet inventaire, c’est alors à lui de prouver que les marchandises revendiquées n'existaient plus en nature dans le patrimoine du client débiteur au jour du jugement d'ouverture.
La Cour de Cassation a déclaré que si l’un inventaire du liquidateur est incomplet, sommaire ou inexploitable, cela équivaut à une absence d'inventaire obligatoire. En conséquence, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture (revente des marchandises) doit être également rapportée par le liquidateur.
Dans cette affaire, l'inventaire des actifs de la société cliente débitrice étant sommaire et incomplet et le liquidateur de cette société n'apportant pas la preuve que les marchandises revendiquées n'existaient plus en nature à la date du jugement d'ouverture, le fournisseur pouvait légitimement en réclamer la restitution.
Source : Cass. com. 25 octobre 2017, n° 16-22083
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