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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Entreprises multinationales : la BDESE est à compléter
Des informations complémentaires relatives à l’impôt sur les bénéfices sont à intégrer dans la BDESE de certaines multinationales depuis le 7-7-2024.
Le décret 2024-690 du 5-7-2024 a prévu qu’à compter du 7-7-2024, certaines entreprises doivent insérer dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) la déclaration publique pays par pays, telle que prévue par la directive (UE) 2021/2101 du parlement et du Conseil du 24-11-2021 relative à la communication par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, dite « CbCR public », qui impose à certaines entreprises multinationales établies dans l’Union Européenne (UE) de communiquer publiquement des informations relatives aux impôts sur les bénéfices qu’elles paient dans les pays où elles sont implantées. Cette obligation a été rendue obligatoire en France par l’ordonnance 2023-483 du 21-6-2023 transposant la directive 2021/2101 du 24-11-2021 (Ord. 2023-483 du 21-3-2023, JO du 22-6).
Rappel. Pour les exercices ouverts à compter du 22-6-2024, les entreprises multinationales établies dans l’UE, dont le chiffre d’affaires, à la clôture de deux exercices consécutifs, excède 750 M€ doivent établir un rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices, appelé également « déclaration publique pays par pays », comportant des informations relatives aux impôts sur les bénéfices supportés dans les pays où elles opèrent. Ce rapport mentionne l’exercice concerné et la devise utilisée et comprend, concernant le dernier exercice clos, pour l’ensemble des activités de la société, e nom de la société, une brève description de la nature des activités, le nombre de salariés employés en équivalent temps plein, le chiffre d’affaires net, le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices, le montant de l’impôt sur les bénéfices dû, le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs, et le montant des bénéfices non distribués (C. com. art. L 232-6, II).
BDESE complétée des informations contenues dans le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices. L’article 2 du décret 2024-690 a complété les articles R 2312-8 (BDESE dans les entreprises de moins de 300 salariés) et R 2312-9 (BDESE dans les entreprises d’au moins 300 salariés) du Code du travail relatif au contenu minimum obligatoire (dit « supplétif ») de la BDESE qui s’impose en l’absence d’accord collectif fixant ce contenu.
Dans la partie « Fonds propres, endettement et impôts », à la donnée « impôts et taxes » a été ajoutée la mention « notamment, le cas échéant, les informations contenues dans le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices prévu par l’article L 236-2 du Code de commerce ».
Source : Décret 2024-690 du 5-7-2024, JO du 6
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