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Frais du dirigeant : le barème kilométrique inchangé en 2026
Le barème kilométrique 2026 pour se faire rembourser ses frais par sa société cette année ou pour calculer les frais réels sur la prochaine déclaration de revenus 2025 n’est pas revalorisé et reste identique à l’année dernière.
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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
Erreur comptable délibérée : un redressement même en l’absence d’incidence fiscale ?
Revenant sur une décision antérieure, le Conseil d’État juge que l’erreur comptable délibérément commise par une société sur l’identité du titulaire d’une créance figurant à son passif, inopposable à l’administration fiscale et ne pouvant être corrigée par la société en cause, peut fonder un redressement même lorsqu’elle reste sans incidence sur son actif net.
Lorsqu’une erreur comptable est commise de bonne foi par un contribuable, elle peut être rectifiée tant par l’administration fiscale que par le contribuable. Il est de jurisprudence constante qu’une erreur comptable commise délibérément ne peut être opposée qu’au contribuable. L’administration peut s’opposer à la rectification d’une telle erreur et l’entreprise doit alors en supporter les conséquences fiscales (CE 12-5-1997 n° 160777 ; CE 7-7-2004 n° 230169). Mais, par une décision du 25-3-2013 (CE 25-3-2013 n° 355035), il a été jugé, dans le cas d’une erreur qui avait seulement affecté par compensation deux comptes au passif enregistrant une même créance d’un même tiers et n’avait pas eu pour conséquence d’augmenter l’actif net d’une société, « qu’une telle erreur, qu’elle soit regardée comme rectifiable ou délibérée ne saurait avoir d’incidence sur le bénéfice net de la société » et ne pouvait dès lors fonder un redressement.
Le Conseil d’État revient sur cette décision et juge désormais qu’une erreur délibérée est susceptible de fonder un redressement alors même qu’elle serait dépourvue d’incidence fiscale.
Les faits. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a constaté qu’une entreprise avait comptabilisé à son passif, au nom d’un associé, une dette correspondant à une avance consentie pour l’acquisition d’un ensemble immobilier, alors que cet associé ne lui avait pas avancé cette somme, et a ainsi réintégré au bénéfice ce passif regardé comme injustifié, assortissant ce rehaussement d’impôt sur les sociétés des pénalités pour manquement délibéré. La société reconnaît que l’avance en cause lui avait été en réalité consentie par un autre associé qui souhaitait dissimuler l’origine des fonds. Elle demande toutefois l’annulation du rehaussement, cette erreur étant finalement sans incidence sur son actif net.
La décision. Le juge relève qu’alors même que la société soutenait qu’un tel prêt lui avait en réalité été consenti par un autre associé, par virement en provenance d’un compte en Suisse non déclaré, cette circonstance était sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements dans la mesure où ayant délibérément omis de faire figurer la dette correspondante au passif de son bilan, elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission. Il ajoute que le gérant de la société ne pouvait ignorer la provenance réelle de la somme comptabilisée au crédit du compte courant d’associé et que le maintien au passif du bilan pendant plusieurs exercices successifs d’une dette non justifiée ne pouvait être regardé comme une simple erreur commise de bonne foi. Il décide donc que la société n’est pas fondée à demander l’annulation des rehaussements assortis des pénalités pour manquement délibéré.
CE 22-3-2024 n° 471089
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