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Attribution de marchés publics : la sélection sur le critère du prix unique supprimée
Les procédures d’attribution de marchés publics lancées à compter du 21-8-2026 doivent respecter une nouvelle règle : interdiction du critère unique du prix et obligation d’un critère environnemental en cas de pluralité de critères. Le seul prix ne pourra donc plus déterminer l’attribution d’un marché public.
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Point de départ du délai de rétractation d'un contrat de création de site internet
Un contrat portant sur la conception et la maintenance d'un site internet ne constitue pas une vente au sens du code de la consommation, faute de transfert de propriété d'un bien meuble. Le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat et non de la mise à disposition du site.
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Une aide carburant pour le transport fluvial de marchandises
Les entreprises de transport fluvial de marchandises peuvent bénéficier, depuis le 31-7-2026, d’une aide forfaitaire exceptionnelle destinée à compenser la hausse du prix des produits pétroliers liée au conflit au Moyen-Orient.
Être possesseur ne dispense pas de demander la délivrance du legs
Civ. 1re, 21 juin 2023, n° 21-20.396
Dans un arrêt rendu le 21 juin, la Cour de cassation précise que même si, au moment du décès, le légataire à titre particulier a déjà la jouissance d’au moins un des biens légués, il doit solliciter la délivrance de son legs aux héritiers. À défaut d’une telle demande, il ne peut exercer les droits et actions relatifs à ces biens.
En l’occurrence, Madame C avait, par testament authentique, institué Madame D légataire à titre particulier des biens et droits immobiliers de deux biens dont elle était propriétaire. Madame D avait été mise en possession de l’un de ces biens et s’est maintenue dans les lieux lors du décès de Madame C, intervenu un mois plus tard. Les deux fils (et héritiers) de cette dernière ont alors contesté le droit de la légataire, soulignant que celle-ci n’a fait aucune demande de délivrance de son legs. Madame D considérait, à l’inverse, qu’elle avait été mise en possession dudit bien du vivant de la testatrice et qu’à ce titre, elle n’était pas tenue à faire une demande de délivrance pour bénéficier de sa pleine jouissance.
Manifestement, les héritiers se sont montrés les plus convaincants. La première chambre civile précise en effet, au visa de l’article 1014 du code civil, que « si le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu’il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès ». Elle indique en outre que « le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ». Enfin, elle observe que « lorsque l’action en délivrance du légataire particulier est atteinte par la prescription, celui-ci, qui ne peut plus se prévaloir de son legs, ne peut prétendre aux fruits de la chose léguée ».
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.