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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Évaluation de l’avantage en nature logement
Un arrêté du 28-5-2024 a adapté l’évaluation de l’avantage en nature logement des salariés pour le calcul des cotisations et contributions sociales en raison de la suppression de la taxe d’habitation.
Lorsque l’employeur met à la disposition d’un salarié gratuitement ou avec une faible participation de sa part, un logement, cette mise à disposition constitue un avantage en nature qui doit être soumis aux cotisations de sécurité sociale.
Pour le calcul des cotisations et contributions sociales, cet avantage en nature était, jusqu’à présent, évalué :
- soit forfaitairement, selon un barème mensuel comprenant 8 tranches qui varie en fonction de la rémunération brute mensuelle du salarié et du nombre de pièces principales du logement. Ce barème intègre les avantages accessoires, déterminés selon une liste limitative (eau, gaz, électricité, chauffage, garage) ;
- soit d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts ou, à défaut, la valeur locative réelle du logement (la valeur locative réelle s’entend du taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface comparable) et d'après la valeur réelle des avantages accessoires (Arrêté du 10-12-2002 art. 2 ; Boss, Avantages en nature n° 230 et s., 1-5-2024)
En raison de la suppression de la taxe d’habitation, un arrêté du 28-5-2024 a modifié l’article 2 de l’arrêté du 10-12-2002 concernant les modalités, autre que forfaitaires, de l'évaluation des avantages en nature logement pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ainsi, depuis le 21-6-2024, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, cet avantage en nature doit être évalué :
- soit forfaitairement, comme auparavant ;
- soit d'après la valeur locative cadastrale. La valeur locative cadastrale retenue pour le calcul de l'avantage en nature est actualisée en application de l'article 1518 du code général des impôts et revalorisée annuellement en application de l'article 1518 bis du même code.
Source : Arrêté du 28-5-2024, JO du 20-6
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