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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
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Un retard de paiement du salaire
Dans un arrêt du 17-6-2026, la Cour de cassation a rappelé quelle réparation est en droit d’obtenir le salarié lorsque l’employeur paie son salaire en retard.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
Évaluation du risque de change de l’emprunteur transfrontalier
Le risque de change, en matière de prêts libellés en devises étrangères, supporté par les travailleurs transfrontaliers, doit être pris en compte pendant toute la durée du contrat.
Une banque a consenti des prêts immobiliers à des personnes physiques travaillant en Suisse pour l’achat de biens immobiliers en France. Les prêts ont été libellés en francs suisses et remboursables dans la même devise. Dans la première espèce, l’emprunteuse a été licenciée avec mise en préretraite. Elle assigne la banque afin de voir déclarer abusives les clauses dans tous les contrats de prêts portant sur les prélèvements à échéance et le libellé du prêt en devises. Dans la seconde espèce, la banque, à la suite d’échéances impayées, a prononcé la déchéance du terme. L’emprunteur a assigné la banque aux fins de déclarer abusive la clause du contrat de prêt faisant peser sur lui le risque de change.
Les juges du fond ont rejeté le caractère abusif de la clause au motif qu’il n’existait aucun risque de change à la date de souscription du prêt litigieux. Ils précisent que ce risque n’était pas davantage supporté par l’emprunteuse qui, à la date de souscription des prêts litigieux, était un travailleur transfrontalier qui percevait ses revenus dans la devise empruntée.
La Cour de cassation procède à un revirement de sa jurisprudence en matière de prêts libellés en devises étrangères. Elle juge désormais que, s’agissant de travailleurs transfrontaliers, le juge doit rechercher si les prêts libellés en devises étrangères n'exposaient pas les emprunteurs à un risque de change pendant toute la durée d'exécution du contrat et non uniquement au jour de la conclusion du prêt.
Civ. 1re, 9 juill. 2025, nos 24-19.647 et 24-18.018
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