-
Redevables de la TVA
-
Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
-
RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Exclusion de la faculté de prononcer la déchéance du terme par la caution subrogée
La caution subrogée ne peut prononcer la déchéance du terme à l’encontre du débiteur principal s’agissant d’un droit exclusivement rattaché à la personne du créancier.
Le 11 septembre 2013, une banque a consenti un prêt professionnel à une société, garanti par le cautionnement d’une société et le sous-cautionnement d’une personne physique.
À la suite de la défaillance de l’emprunteur, la caution a payé diverses échéances et le solde des sommes restant dues au titre du prêt après de nombreuses mises en demeure de remboursement infructueuses adressées à l’emprunteur.
La caution a assigné l'emprunteur et la sous-caution en paiement au titre de sa quittance subrogatoire.
La caution se fait elle-même assigner par l'emprunteur et la sous-caution en responsabilité et indemnisation en faisant valoir que la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée.
La cour d’appel juge que la caution subrogée pouvait utiliser la clause de déchéance du terme dans la mesure où elle pouvait prétendre à la subrogation légale dans tous les droits principaux et accessoires que le prêteur tenait du contrat.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi en retenant que la clause de déchéance du terme constitue un droit exclusivement rattaché à la personne du créancier qui par conséquent ne peut pas être transmis au tiers subrogé.
Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 22-23.040
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.