-
Redevables de la TVA
-
Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
-
Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Exonération en fonction des recettes : le cas du démembrement de parts d’une société de personnes
En cas de démembrement des parts d’une société de personnes, le seuil d’exonération des plus-values professionnelles s’apprécie en fonction de la quote-part des droits des associés dans les résultats de la société telle qu’elle résulte de ce démembrement.
Dans les sociétés de personnes, la quote-part des recettes dont les associés doivent tenir compte pour l’appréciation du seuil d’exonération des plus-values professionnelles fixé à l’article 151 septies du CGI s’apprécie en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de la société tels qu’ils résultent du pacte social (CE 14-11-2018 nos 407063 et 407065).
La cour administrative d’appel de Douai tire les conséquences de ce principe en présence d’un démembrement de propriété des parts d’une société de personnes. Elle relève que, en cas de donation en usufruit de parts d’une telle société, les droits du nu-propriétaire dans les bénéfices sociaux sont diminués à hauteur de la donation faite à l’usufruitier, alors même que le nu-propriétaire conserve la qualité d’associé. L’usufruitier est, quant à lui, soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère cette qualité. La cour juge en conséquence qu’il convient de tenir compte de cette répartition pour l’appréciation du seuil d’exonération de l’article 151 septies du CGI.
À cet égard, la détention de l’ensemble du capital par le nu-propriétaire et l’usufruitier et leur imposition commune compte tenu de leur situation au regard de l’impôt sur le revenu demeurent sans incidence sur la solution.
CAA Douai 13-10-2022 n° 20DA01459
© Lefebvre Dalloz