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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Fausses factures émises par un salarié : qui doit reverser la TVA correspondante ?
La Cour de justice juge que l’employé utilisant les données de son employeur pour émettre de fausses factures est redevable du montant des taxes qu’elles mentionnent, à condition que l’employeur, assujetti à cette taxe, ait fait preuve de la diligence raisonnablement requise pour contrôler les agissements de son employé.
Les faits. Une employée d’une société polonaise a émis 1 679 factures ne reflétant pas des ventes réelles de biens, pour une valeur totale d’environ 320 000 €. À cette fin, elle a utilisé les données de son employeur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à son insu et sans son consentement. À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration, estimant que les agissements frauduleux de l’employée ont été rendus possibles du fait de l’absence de supervision et d’organisation adéquate au sein de la société, a déterminé le montant de la TVA due par cette dernière. La société conteste cette décision devant le juge national qui, à son tour, a saisi la Cour de justice afin d’établir qui, de la société ou de l’employée, est la personne mentionnant la TVA sur la facture et qui en est donc redevable au sens de l’article 203 de la directive TVA du 28-11-2006.
La décision. La Cour juge que la TVA ne peut pas être due par l’émetteur apparent d’une fausse facture lorsqu’il est de bonne foi et que l’administration fiscale connait l’identité de la personne ayant réellement émis cette facture. Dans une telle situation, c’est cette personne qui est redevable de la TVA. Elle ajoute que pour être considéré de bonne foi, l’employeur est tenu de prouver la diligence raisonnablement requise pour contrôler les agissements de son employé et, ce faisant, pour éviter que ses données soient utilisées pour émettre de fausses factures. En l’absence d’une telle preuve, laissée à l’appréciation de l’administration fiscale ou du juge national, l’employeur doit être considéré comme étant la personne obligée de payer la TVA indiquée sur les factures frauduleuses.
CJUE 30-1-2024 aff. C‑442/22
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