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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Garantie sur des produits informatiques
L’extension de garantie de 3 ans commercialisée par le vendeur de produits informatique ne doit commencer à s’appliquer qu’après la fin de la durée de la garantie légale de conformité du produit de 2 ans
Les distributeurs vendent des produits informatiques avec la garantie annuelle du constructeur pour un an et proposent une extension de garantie pour 3 ans. Le consommateur pense être protégé pour 4 ans (un an constructeur et 3 ans de garantie commerciale extension), alors que les vendeurs font commencer à appliquer l’extension de garantie de 3 ans à la date de la vente et de la facture en même temps que l’application de la garantie constructeur de 1 an. Cette pratique commerciale est-elle payée est-elle légale ?
Le ministre de l'Économie et des Finances rappelle qu’à côté de la garantie légale de conformité des biens d’une durée de 2 ans, qui établit que le bien est conforme à l'usage attendu (c. consom. art. L. 217-4 et L. 217-12), à laquelle le vendeur ne peut pas se soustraire, le consommateur peut se voir proposer différents types de garantie commerciale ou contractuelle. Par la garantie commerciale (c. consom. art. L. 217-15), le vendeur s’engage à l'égard du consommateur à lui rembourser le prix d'achat du produit, à le remplacer ou le réparer en cas de défauts de la chose vendue, en plus de son obligation légale de conformité du bien.
Quand la garantie commerciale est payante, elle est considérée comme une extension prolongeant la garantie légale de conformité.
En ce qui concerne la garantie constructeur, il s'agit d'une garantie contractuelle proposée par le constructeur ou le fabricant d'un bien, dont la durée et le contenu ne sont pas déterminés légalement.
Réponse. Le ministre indique que la mention sur une facture d'une extension de garantie de 3 ans après 1 an de garantie constructeur suppose qu'il s'agit d'un prolongement de la garantie constructeur. En tout état de cause, cette extension de garantie ne peut prendre effet qu'à la fin de la garantie constructeur. Dans le cas contraire, il s'agirait d'une pratique commerciale trompeuse, (c. consom. art. L. 121-2).
Mais le ministre précise qu’il est nécessaire pour le consommateur de savoir ce que recouvre cette garantie constructeur et de vérifier si elle ne se confond pas avec la garantie légale de conformité du bien qui est à la charge du vendeur. Si c’est le cas, la notion même de garantie constructeur est abusive et sa mention dans le contrat de vente et/ou sur la facture peut constituer une pratique commerciale trompeuse. En tout état de cause, l'extension de garantie payante ne peut débuter qu'à l'expiration de la garantie légale de conformité du bien, c'est-à-dire 2 ans après la délivrance du bien.
Source : Réponse ministérielle, Masson, n° 4005, JO Sénat du 3 mai 2018
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