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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Gérant associé d’EURL : l’importance d’approuver sa rémunération !
Il a été jugé, très sévèrement, que le gérant associé unique d’une EURL qui a perçu, même de bonne foi, une rémunération sans que son versement ait été approuvé, conformément aux statuts, par une décision des associés, doit la rembourser.
Une décision très sévère. Le gérant et associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) se verse une rémunération au titre d’un exercice et cède l’intégralité des parts qu’il détient dans le capital de la société six mois après la clôture de l’exercice en question. L’acquéreur le poursuit en remboursement de cette rémunération, au motif que ce versement n’a pas été approuvé par décision des associés, conformément aux statuts. Une cour d’appel rejette cette demande, retenant que l’acquéreur avait eu connaissance de tous les éléments comptables utiles avant la cession et ne pouvait donc pas ignorer que la rémunération du gérant avait toujours été approuvée après la clôture des comptes et que le gérant, qui n’était plus associé depuis la cession, ne pouvait plus approuver sa rémunération a posteriori comme il le faisait habituellement. La Haute Juridiction casse l’arrêt d’appel : même si le gérant était associé unique et de bonne foi, il aurait dû se conformer aux statuts qui imposaient que la rémunération soit déterminée et approuvée par décision des associés (Cass. com. 29-11-2023 n° 22-18.957).
La nécessaire approbation de la rémunération. La Cour de cassation fait généralement preuve de souplesse et admet que la décision des associés déterminant la rémunération d’un gérant de SARL puisse résulter d’une simple signature, par tous les associés, d’un rapport mentionnant son existence. Que la société soit pluripersonnelle (SARL) ou unipersonnelle (EURL), cette rémunération peut également être approuvée par les associés après son versement au gérant (Cass. com. 9-1-2019 n° 17-18.864). S’agissant de la rémunération du gérant associé unique d’EURL, il convient également que la décision soit consignée dans le registre des décisions ; à défaut, elles peuvent être annulées à la demande de tout intéressé (C. com. art. L 223-31, al. 3 et 4).
À noter. Afin d’éviter tout conflit, il est vivement conseillé au gérant associé unique de régulariser le versement de ses rémunérations avant de céder ses parts.
Cass. com. 29-11-2023 n° 22-18.957
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